T. com. 6502, 21 juill. 2025, n° 2024000917
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000917
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 21/07/2025
DEMANDEUR : [O] [E] [Adresse 1]
REPRESENTANT : Me GIRAL Romain Me SOLIGNAC Mathilde
DEFENDEUR : [M] [C] [Adresse 2]
REPRESENTANT : Me FAUTHOUX Sarah
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Jean-Michel NABIAS JUGE : M. Jean-Claude BARCOS JUGE : M. Clément JOUBERT
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/04/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [E] [O], par acte sous seing privé en date du 27 février 2020, a signé un pacte d'associé avec Monsieur [C] [M], qui fixe les conditions selon lesquelles il pourrait acquérir des actions de la SARL unipersonnelle GSP, société spécialisée dans les travaux de démolition, dont le gérant unique associé est Monsieur [M], société qui devait être transformée en SAS.
La crise covid va survenir en ce début d'année 2020.
Le 2 mars 2020, Monsieur [O] a signé un contrat de travail avec la société SARL GSP en qualité de conducteur de travaux.
Monsieur [O] a été licencié par la société GSP par courrier en date du 16 novembre 2020. Ce licenciement a été suivi d'un litige porté devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, qui par décision du 20 juillet 2023, a condamné la société GSP à payer à Monsieur [O] diverses sommes, dont 18.000 € au titre d'heures supplémentaires.
Le pacte d'associé n'a trouvé aucune concrétisation pratique.
Par assignation en date du 11 avril 2024, Monsieur [O] a assigné Monsieur [M] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Tarbes, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre des dommages subis du fait du manquement contractuel de cessions de parts sociales prévues au pacte en date du 27 février 2020 sus-évoqué.
C'est dans ces conditions, qu'après plusieurs audiences de mise en état, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du contentieux du tribunal de commerce de TARBES du 14 avril 2025.
L'affaire a été plaidée par les parties présentes à l'audience, et les conclusions des parties déposées au tribunal.
LES DEMANDES DES PARTIES.
Monsieur [O] demande au tribunal :
* De condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions du pacte en date du 27 février 2020,
* De condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* De condamner le défendeur aux entiers dépens.
Monsieur [M] demande au tribunal :
* De débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes,
* De constater qu'il a fait preuve de bonne foi,
* De condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES.
Monsieur [O] indique :
Il est en affaire avec la société GSP de Monsieur [M] depuis 2017. Ce dernier lui a proposé d'intégrer sa société en qualité de salarié, mais en concluant concomitamment un pacte d'associés.
La covid et le confinement s'y rapportant intervient à la mi-mars 2020.
En septembre aucune modification des statuts n'était encore intervenue ce qui prouve la mauvaise foi de Monsieur [M], alors même que tous les documents étaient prêts.
Il estime s'être fortement investi dans la société, dont il avait vocation à détenir la moitié du capital en 2025, n'ayant pas été intégré au capital il a subi un préjudice dont il demande réparation.
Il demande que les frais engagés pour assurer ses prétentions lui soient remboursés et la condamnation de son contradicteur à payer les dépens de l'instance.
Monsieur [M] répond :
Le retard de modification des statuts trouve sa source dans la crise sanitaire, c'est d'un commun accord que les parties et leur conseil ont convenu de reporter la procédure de transformation de la société compte tenu de la reprise d'activité. La preuve de sa mauvaise foi alléguée par le demandeur n'est pas prouvée. Sa volonté d'association n'a pas changée.
Dès septembre 2020, la confiance est rompue entre les deux parties en raison du comportement de Monsieur [O].
Le 15 octobre Monsieur [O] va dérober du matériel de la société ce qui va entrainer son licenciement.
Il fait état d'une dégradation de son état de santé suite à cette situation conflictuelle.
Il n'a jamais été mis en demeure par Monsieur [O] pour céder ses titres, qu'en fait il ne voulait plus acheter.
Le litige lié à l'exécution du contrat de travail a déjà été tranché par le conseil des prud'hommes et est sans effet pour le présent litige.
Il demande au tribunal de constater sa bonne foi, de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, et sa condamnation aux frais engagés et aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En doit :
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles 1104 et 1104 du code civil prévoient que « les contrats tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits » et « qu'il doivent être exécutés de bonne foi » par les parties.
L'article 1231.2 du code civil dispose lui que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé… »
En fait.
Au principal.
Les parties produisent aux débats un pacte d'associés en date du 27 février 2020.
Ce contrat fixe les engagements réciproques des parties.
L'article 1.1 du contrat indique « De convention entre les parties, Monsieur [E] [O] s'engage expressément à acheter les titres détenus par Monsieur [C] [M] si ce dernier le lui demande dans les délais… à compter de la date d'entrée dans la société GSP».
L'article 1.2 du contrat indique « De convention entre les parties, Monsieur [C] [M] s'engage expressément à céder ses titres à Monsieur [E] [O] si ce dernier le lui demande…. A compter de la date de son entrée dans la société….. ».
Le pacte ne porte aucune indication, aucune date, concernant la nécessaire transformation de la SARL unipersonnelle GSP préalablement à l'entrée d'un nouvel associé, démarche pourtant indispensable pour que les deux parties puissent procéder à la vente ou à l'achat de titres de GSP.
Il est d'ailleurs précisé en préambule de l'acte : « Monsieur [C] [M] est le dirigeant de la société SARL GSP, SARL unipersonnelle au capital de 1000 €, inscrite au RCS de TARBES sous le numéro 824 564 744 ; Monsieur [C] [M] a décidé de s'associer avec Monsieur [E] [O] dans le but de développer la société GSP sur un réseau de clients potentiel plus étendu, de structurer la société, et de développer le chiffre d'affaires »… Il n'est produit au tribunal aucun statut de société.
Le pacte prévoit bien dans ses articles 1.1 et 1.2 « si les parts n'étaient pas rachetées à l'échéance prévue » ce qui prouve bien que les parties ont convenu d'un calendrier de cession mais aussi des modalités retenues en cas de non-respect de ce calendrier.
Dès le mois d'août, Monsieur [M] annonçait le changement des statuts de la société pour septembre sans que Monsieur [O] ne le conteste par courrier recommandé ou par mise en demeure. Il est bien compréhensible qu'après la covid certaines formalités aient pu prendre du retard compte tenu du désordre apporté par la crise sanitaire et que la priorité ait été mise sur la reprise d'activité, essentielle pour maintenir les ressources de l'entreprise.
Dès le mois d'octobre 2020, les parties font état de difficultés relationnelles et de travail, comme en attestent les échanges communiqués, qui vont conduire Monsieur [M] à licencier Monsieur [O] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2020.
Il ne pouvait plus être question d'appliquer le pacte, les deux parties ayant cessé leur collaboration.
Le litige né de l'exécution du contrat de travail est exclu de la présente instance.
Dès lors il ne peut être fait grief à Monsieur [M] d'avoir refusé une quelconque cession en mars 2020 ou d'avoir fait preuve de mauvaise foi, le tribunal écartera la demande de Monsieur [O] portant sur ce point.
Pour le reste des demandes.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais engagés pour assurer sa défense, le tribunal condamnera Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les frais de procédure seront portés à la charge de Monsieur [O] qui succombe.
Toutes les autres demandes des parties seront écartées car non fondées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, conformément à la loi.
Déboute Monsieur [E] [O] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de mille euros -1.000 €- sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.
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