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T. com. 6502, 21 juill. 2025, n° 2024001371


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Date
21/07/2025
Numéro
2024001371
Lieu / cour
6502
Chambre
DELIBERES
Id
69c9b5b5cdc6046d4773b60f

Texte de la décision

7,076 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001371

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

JUGEMENT DU 21/07/2025
* DEMANDEUR : LA SARL BÂT-IBOS [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SCP BERRANGER-BURTIN
* DEFENDEUR : LA SARL A.T.E.P. [Adresse 2]
* REPRESENTANT : Me Emmanuel TANDONNET

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH JUGE : Mme Nathalie HUBERT
* JUGE : M. Guy LARHER
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR

DEBATS A L'AUDIENCE DU 26/05/2025

PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -

LES FAITS :

La SARL BÂT- IBOS, entreprise de travaux de construction, a prêté de la main-d'œuvre et réalisé des prestations de sous-traitance pour le compte de la SARL A.T.E.P sur différents chantiers entre octobre 2021 et décembre 2023.

Ces prestations ont donné lieu à l'émission de deux factures :
* Facture n°55Bis-2022 du 30 juin 2022, d'un montant de 23 427,93 €, partiellement réglée (reste dû : 12 653,98 €),
* Facture n°FA00164 du 4 décembre 2023, d'un montant de 15 849,29 €, impayée en totalité.

La SARL BÂT- IBOS a par ailleurs reçu une facture de matériaux commandés par la SARL AT.E.P auprès de CHAUSSON MATERIAUX pour un montant de 4 023,13 €, refacturé à la SARL A.T.E.P, facture n°FA00168 en date du 29 décembre 2023.

Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, la SARL A.T.E.P n'a pas honoré ces factures.

PROCEDURE

La SARL BÂT-IBOS a saisi Monsieur le président du tribunal de commerce du siège d'une requête en injonction de payer aux fins d'enjoindre à la SARL A.T.E.P de lui payer les sommes dues.

Par ordonnance du 19/02/2024, Monsieur le président du tribunal de commerce du siège a fait droit à cette demande, et par déclaration au greffe du 27/05/2024, par son conseil, la SARL AT.E.P a formé opposition à ladite ordonnance.

L'opposition saisissant le tribunal, les parties ont été invitées à comparaître à l'audience de mise en état du 08/07/2024.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du le 26 mai 2025, date à laquelle le conseil de la SARL BÂT-IBOS a déposé son dossier et le conseil de la SARL A.T.E.P a déclaré s'en rapporter à justice, n'ayant aucune instruction de sa cliente.

LES PRETENTIONS :
* LA SARL BÂT- IBOS demande au tribunal de :

Condamner LA SARL A.T.E.P à lui payer :
* La somme de 28 503,27 € au titre du solde des factures N°55Bis-2022, et N° FA00164 du 04.12.2023 ;
* La somme de 4 023,13 € au titre du préjudice économique lié à la facture FA00168 du 29.12.2023 ;
* La somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
* LA SARL A.T.E.P reste taisante.

LES MOYENS :
* LA SARL BÂT- IBOS expose :
1. Sur le solde de la facture n°55Bis-2022

La SARL A.T.E.P ne conteste pas le principe de la prestation réalisée, ayant réglé partiellement ladite facture. En vertu de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur, ce qu'elle ne justifie pas. Le solde de 12 653,98 € est donc dû.

2. Sur la facture n°FA00164 du 04.12.2023

Les éléments produits (heures de travail détaillées par chantier, relances non contestées) établissent l'exécution des prestations. La SARL A.T.E.P n'a pas apporté d'élément de contestation sérieux. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de 15.849,29 €.

3. Sur la facture FA00168 (Chausson Matériaux)

Les documents produits (factures émises à tort) à la SARL BÂT-IBOS, signature des bons de retrait par "[N]", dirigeant de la SARL A.T.E.P établissent que la SARL A.T.E.P est bien à l'origine des commandes. La SARL BÂT-IBOS est fondée à réclamer 4.023,13 €, à ce titre.

4. Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de la résistance abusive de la SARL A.T.E.P, qui a engendré la procédure et formé opposition, il est équitable de lui accorder la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA SARL A.T.E.P reste taisante.

SUR CE :

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19/02/2024, Vu l'opposition formée par la SARL AT.E.P en date du 27/05/2024,

Vu l'article 9 du code de procédure civile qui précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Vu l'article 1315 du code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'ordonnance d'injonction de payer du 19/02/2024 a été signifiée par acte du 13/03/2024 de la SCP [Q] [P] [S], l'acte n'ayant pu être remis à son destinataire, un avis de passage mentionnant la nature de l'acte a été déposé au domicile du signifié. La déclaration d'opposition a été effectuée aux services du greffe le 27/03/2024. Le tribunal estimera qu'elle est recevable.

Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

La SARL A.T.E.P n'apporte aucun élément au soutien de son opposition et ne présente aucune contestation pour faire valoir ses moyens.

Le tribunal déclarera l'opposition mal fondée et confirmera l'ordonnance d'injonction de payer du 19/02/2024.

Le tribunal condamnera la SARL A.T.E.P à payer à la SARL BÂT-IBOS la somme de 28.503,27 €, € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de chacune des factures.

Concernant la facture FA 000168, le tribunal condamnera la SARL A.T.E.P à payer à la SARL BÂT-IBOS la somme de 4.023,13 € au titre du préjudice économique lié à cette facture.

La SARL BÂT-IBOS ayant engagé des sommes pour sa défense, le tribunal condamnera la SARL AT.E.P à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais du commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi :

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 19/02/2024 n° 2024000401 ;

Condamne la SARL A.T.E.P à payer à la SARL BÂT-IBOS la somme de douze mille six cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix-huit cents (12.653,98 €) au titre du solde de la facture n°55Bis-2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la facturation ;

Condamne la SARL A.T.E.P à payer à la SARL BÂT-IBOS la somme de quinze mille huit cent quarante-neuf euros et vingt-neuf cents (15.849,29 €) au titre de la facture FA00164 du 04.12.2023, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la facturation ;

Condamne la SARL A.T.E.P à payer à la SARL BÂT-IBOS la somme de quatre mille vingt-trois euros et treize cents (4.023,13 €) au titre du préjudice économique lié à la facture FA00168 du 29.12.2023 ;

Condamne la SARL A.T.E.P à payer à la SARL BÂT- IBOS la somme de mille euros (1.000,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne LA SARL A.T.E.P aux entiers dépens.

Ledit jugement a été signé par Madame la présidente et Monsieur le greffier après lecture.

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