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T. com. 6502, 8 sept. 2025, n° 2024002782


Vérifier : T. com. 6502, 8 sept. 2025, n° 2024002782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2024002782
Lieu / cour
6502
Chambre
DELIBERES
Id
69c9b760cdc6046d4773d231

Texte de la décision

8,326 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002782

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

JUGEMENT DU 08/09/2025

DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 1]

REPRESENTANT : SCP CHEVALLIER-FILLASTRE

DEFENDEUR : SAS COTE COUR [Adresse 2]

[D] [U] [Adresse 3]

Non comparants – ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Fabrice COSTE
* JUGE : M. Guy LARHER JUGE : M. François MARCHANT
* 3
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR

DEBATS A L'AUDIENCE DU 10/02/2025

PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -

LES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SAS COTE COUR un prêt d'un montant de 56.000 € pour une durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 1,10%.

Dans le cadre de cet engagement, M. [U] [D], président de la SAS COTE COUR, s'est porté caution solidaire à hauteur de 28.000 € pour garantir le remboursement de ce prêt.

À compter du 10 novembre 2022, la SAS COTE COUR a cessé d'assurer le remboursement du prêt, et son compte courant est devenu débiteur.

Le 11 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE a adressé une mise en demeure à la SAS COTE COUR, visant la clause de déchéance du terme, afin d'obtenir le règlement des sommes dues. Toutefois, aucune régularisation n'est intervenue.

Une nouvelle mise en demeure datée du 21 mai 2024 est également restée sans effet.

LA PROCEDURE :

Par actes des 28 et 30 octobre 2024, à la requête du CREDIT AGRICOLE, Me [H] [A] commissaire de justice à Tarbes, a donné assignation à comparaître à la SAS COTE COUR et à M. [U] [D], en sa qualité de président de la SAS COTE COUR, à se présenter devant le tribunal de commerce de Tarbes.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2025.

L'affaire a été audiencée en présence du CREDIT AGRICOLE qui a déposé ses conclusions au cours de l'audience.

Les défendeurs n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont fait aucun dépôt.

LES PRETENTIONS :

Le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :

Au titre du prêt de 56.000 €

Condamner solidairement la SAS COTE COUR et M. [U] [D] à lui payer la somme principale de 16.202,56 €, outre intérêts contractuels à compter du 08.06.2024.

Au titre de compte-courant 87014236196

Condamner la SAS COTE COUR à lui payer la somme de 2.246,27 €, outre intérêts au taux légal.

Condamner solidairement la SAS COTE COUR et Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement la SAS COTE COUR et Monsieur [U] [D] aux entiers dépens.

La SAS COTE COUR n'est ni présente, ni représentée.

M. [U] [D] n'est ni présent, ni représenté.

LES MOYENS :

Le CREDIT AGRICOLE expose :

Exigibilité des sommes dues au titre du prêt

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le prêt du 22 décembre 2016, conclu entre la SAS COTE COUR et le CREDIT AGRICOLE, constitue un engagement contractuel clair et opposable.

Conformément à l'article 1905 du code civil, l'emprunteur est tenu de rembourser les sommes prêtées aux échéances convenues. Or, la SAS COTE COUR a cessé tout remboursement depuis le 10 novembre 2022, en violation de cette obligation.

Le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la SAS COTE COUR par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 avril 2024 et 21 mai 2024, restées sans effet. Dès lors, l'article 1302 du code civil s'applique et rend immédiatement exigible la totalité du prêt.

Engagement de la caution solidaire

M. [U] [D], en sa qualité de caution solidaire, est tenu aux obligations de la SAS COTE COUR en application de l'article 2288 du code civil, qui prévoit que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Aucune contestation sur la validité de l'acte de cautionnement n'a été soulevée, et aucune demande de délai de paiement n'a été introduite en application de l'article 1343-5 du code civil.

Paiement du solde débiteur du compte courant

Le compte courant n° 87014236196 de la SAS COTE COUR présente un solde débiteur de 2.246,27 €. Selon l'article 1902 du code civil, l'obligation de restituer les fonds reçus s'impose à l'emprunteur, qui ne peut se soustraire au remboursement d'une dette certaine, liquide et exigible.

Condamnation aux frais de procédure

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le CREDIT AGRICOLE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 2.000 € pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée aux dépens.

Pour la SAS COTE COUR et M. [U] [D] :

M. [U] [D] et la SAS COTE COUR, bien que régulièrement assignés, et convoqués par les services du greffe ne se sont pas présentés, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas présenté de contestation écrite.

Dès lors, en l'absence d'opposition formelle et faute pour les défendeurs d'apporter la preuve d'un motif légitime de non-paiement, le tribunal ne pourra que juger sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

SUR CE :

Vu le code civil en ses articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288,

La banque produit à l'appui de sa demande les justificatifs suivants :
* le contrat de prêt,
* l'acte de cautionnement,
* la déclaration de créance,
* la mise en demeure,
* le décompte des sommes dues du prêt qui s'élève au total à 16.202,56 €,
* le relevé de compte courant débiteur pour un montant de 2.246,27 €.

Ne se bornant pas au seul motif du défaut de comparaître de la SAS COTE COUR et de M. [U] [D], duquel on pourrait déduire qu'ils n'ont pas de moyens sérieux à opposer, le tribunal au vu des éléments et pièces ci-dessus vérifiés et analysés, conclut qu'il y a lieu de faire droit à la demande du CREDIT AGRICOLE en son chef principal.

De plus, les sommes dues au titre du prêt (16.202,56 €) sont inférieures à l'engagement de caution de M. [U] [D] (28.000 €).

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS COTE COUR et M. [U] [D] à payer au CREDIT AGRICOLE les montants qui leur sont demandés, soit la somme de 16.202,26 € outre les intérêts contractuels au taux de 1,10% à compter du 28/10/2024 date de l'assignation.

En l'absence d'engagement de caution de M. [U] [D] sur le découvert du compte courant, le tribunal condamnera la SAS COTE COUR à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2.246,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 28/10/2024 date de l'assignation.

Pour faire reconnaître ses droits le CREDIT AGRICOLE a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner solidairement la SAS COTE COUR et M. [U] [D] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS COTE COUR et M. [U] [D] perdant leur procès, doivent être condamnés solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Condamne solidairement la SAS COTE COUR et M. [U] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 16.202,26 € - seize mille deux cent deux euros et vingt-six centimes - outre intérêts contractuel au taux de 1,10% à compter du 28/10/2024.

Condamne la SAS COTE COUR à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 2.246,27 € - deux mille deux cent quarante-six euros et vingt-sept centimes - outre intérêts au taux légal à compter du 28/10/2024.

Condamne solidairement la SAS COTE COUR et M. [U] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.000,00 € – mille euros – au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la SAS COTE COUR et M. [U] [D] au paiement des entiers dépens.

Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier après lecture.

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