T. com. 6502, 22 juill. 2025, n° 2025000194
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000194
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 22/07/2025
DEMANDEUR(S) : PROCEDURE D'OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SARL ROMMAR [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE : Mme Nathalie HUBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE : PRESIDENT : Mme Nathalie HUBERT JUGE : M. Mathieu LAGORCE
JUGE : M. Christophe MARQUET
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
Ministère Public non représenté
DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/07/2025
NOTIFICATION :
Mr le Juge Commissaire: M. José BUISAN Mr le Liquidateur : La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [F]
[M]
Défendeur
COPIES : DOSSIER
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SARL ROMMAR
[Adresse 1] Immatriculée au R.C.S. de Tarbes sous le numéro 750 840 787 ;
JUGEMENT SUR RAPPORT DU 22 JUILLET 2025
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Sur rapport de M. le juge charge d'instruire l'affaire,
Vu l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 20/01/2025 à l'égard de la SARL ROMMAR ;
Attendu que ledit jugement a décidé d'appliquer à la procédure les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée régie par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l'absence de comparution à l'audience du 21/07/2025 de la SARL ROMMAR et en présence de La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [F] [M], liquidateur, représentée sur l'audience par sa collaboratrice Mme [W] [O] ;
Attendu que le liquidateur a exposé dans son rapport que la clôture de la procédure ne peut intervenir ce jour, un rapport aux fins de sanction a été adressé au procureur de la République ;
EN CONSEQUENCE,
Vu l'article L.644-6 du code de commerce qui dit qu'à tout moment le tribunal peut décider de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ; que le délai maximal ne peut être tenu pour clôturer la procédure ; qu'il y a donc lieu de passer en régime normal de liquidation judiciaire ;
Vu l'article R.644-4 du code de commerce ;
Le ministère public ayant été régulièrement avisé ;
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que la procédure sera rappelée pour la clôture a l'audience du :
LUNDI 12/01/2026 à 10:00 HEURES
Dit que les dépens du présent jugement entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi juge et prononce les jour, mois et an que dessus. Et monsieur le président a signé la minute du présent jugement avec Monsieur le greffier après lecture.
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