T. com. 6502, 3 févr. 2026, n° 2025004418
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004418
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/02/2026
* DEMANDEUR : SARL, [J] et COMPAGNIE, [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me ALIK-CAZENAVE Michel
* DEFENDEUR : SAS KRONEMBOURG Blv de l,'[Adresse 2]
* REPRESENTANT : SCP CLAVERIE BAGET
JUGE : M. Fabrice COSTE
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L'ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE :
DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/02/2026
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 29/10/2025, la SARL, [J] ET COMPAGNIE a assigné la SAS KRONEMBOURG à l'audience de ce tribunal, statuant en référé, à son audience du 02/12/2025, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition à la distribution du prix de vente du fonds de commerce de la société, [J] et Cie, formée le 1 er juillet 2025 par la société KRONEMBOURG pour la somme de 17.371,20 €, condamner la société KRONEMBOURG au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Après deux renvois, advenue l'audience du 03/02/2026, le conseil de la SARL, [J] ET COMPAGNIE a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société KRONEMBOURG.
De son côté, le conseil de la société KRONEMBOURG a confirmé accepter le désistement de l'instance et de l'action.
SUR CE :
Vu les articles 384,395 et suivants du CPC ;
Que la SARL, [J] ET COMPAGNIE a déclaré se désister expressément et sans réserve de l'instance en référé ;
Que du fait de son acceptation par la société KRONEMBOURG, ce désistement est parfait. ;
Qu'il y a lieu d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
Qu'il y aura lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Fabrice COSTE, statuant en référé,
Donnons acte à la SARL, [J] ET COMPAGNIE de son désistement d'instance et d'action, et à la Société KRONEMBOURG de son acceptation de ce désistement ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec le greffier , après lecture.
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