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T. com. 6502, 3 févr. 2026, n° 2025004418


Vérifier : T. com. 6502, 3 févr. 2026, n° 2025004418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025004418
Lieu / cour
6502
Chambre
R E F E R E
Id
69c9bfa3cdc6046d47745ec2

Texte de la décision

2,270 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004418

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

ORDONNANCE DE REFERE DU 03/02/2026
* DEMANDEUR : SARL, [J] et COMPAGNIE, [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me ALIK-CAZENAVE Michel
* DEFENDEUR : SAS KRONEMBOURG Blv de l,'[Adresse 2]
* REPRESENTANT : SCP CLAVERIE BAGET

JUGE : M. Fabrice COSTE

GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR

PRESENTS AU PRONONCE DE L'ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE :

DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/02/2026

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 29/10/2025, la SARL, [J] ET COMPAGNIE a assigné la SAS KRONEMBOURG à l'audience de ce tribunal, statuant en référé, à son audience du 02/12/2025, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition à la distribution du prix de vente du fonds de commerce de la société, [J] et Cie, formée le 1 er juillet 2025 par la société KRONEMBOURG pour la somme de 17.371,20 €, condamner la société KRONEMBOURG au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.

Après deux renvois, advenue l'audience du 03/02/2026, le conseil de la SARL, [J] ET COMPAGNIE a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société KRONEMBOURG.

De son côté, le conseil de la société KRONEMBOURG a confirmé accepter le désistement de l'instance et de l'action.

SUR CE :

Vu les articles 384,395 et suivants du CPC ;

Que la SARL, [J] ET COMPAGNIE a déclaré se désister expressément et sans réserve de l'instance en référé ;

Que du fait de son acceptation par la société KRONEMBOURG, ce désistement est parfait. ;

Qu'il y a lieu d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Qu'il y aura lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Fabrice COSTE, statuant en référé,

Donnons acte à la SARL, [J] ET COMPAGNIE de son désistement d'instance et d'action, et à la Société KRONEMBOURG de son acceptation de ce désistement ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;

Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec le greffier , après lecture.

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