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T. com. 6901, 23 sept. 2025, n° 2023F02075


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Date
23/09/2025
Numéro
2023F02075
Lieu / cour
6901
Id
69c9d21fcdc6046d47759db2

Texte de la décision

2,167 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON23/09/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2023F2075 Procédure 2023RJ0147

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société SCCV LA RIZE, [Adresse 1]

Date d'ouverture : 01 février 2023

Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD, [J]

Liquidateur judiciaire : la SELARL, [J], [G] représentée par Maître Jérôme ALLAIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juillet 2023 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL, [J], [G] représentée par Maître, [J], [G] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société SCCV LA RIZE,

PROROGE et FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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