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T. com. 6901, 23 sept. 2025, n° 2023F02166


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Date
23/09/2025
Numéro
2023F02166
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
69c9d25ccdc6046d4775a1ca

Texte de la décision

2,157 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON23/09/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2023F2166 Procédure 2023RJ0175

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 08 février 2023

Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme

Liquidateur judiciaire : la SELARLU [L] représentée par Maître Pierre MARTIN

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juillet 2023 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Michel CARTE, Juge,

Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARLU [L] représentée par Maître [T] [L] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [C],

PROROGE et FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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