T. com. 6901, 13 févr. 2025, n° 2025F00061
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 13/02/2025JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F61 Procédure 2024RJ0764
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ATHENAÏS, [Adresse 1]
Date d'ouverture : 11 juin 2024
Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DERDERIAN Raffi
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [G], [D] ou Maître, [G], [P]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 janvier 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement en date du 11 juin 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de La société ATHENAÏS, avec application de la procédure simplifiée, et nommé la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [G], [D] ou Maître, [G], [P] en qualité de Liquidateur judiciaire.
Il conclut à l'impossibilité de clôturer la liquidation dans le délai initialement fixé et demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur ne s'oppose pas à la demande présentée.
Attendu qu'il n'est effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans le délai imposé par les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu par suite que le Tribunal décidera de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu'il convient de fixer l'examen de l'affaire à l'audience du 04 février 2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN DERNIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société ATHENAÏS
DIT qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE au 04 février 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 04 février 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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