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T. com. 6901, 10 avr. 2025, n° 2025F00803


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Date
10/04/2025
Numéro
2025F00803
Lieu / cour
6901
Id
69c9e2d5cdc6046d4776bd24

Texte de la décision

4,466 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F803 Procédure 2025RJ0232

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SARL, [S] NETTOYAGE, [Adresse 1]

Date d'ouverture : 12 février 2025

Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître, [U], [P] ou Maître, [E], [W]

Mandataire Judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 12 février 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
* assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 12/02/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société SARL, [S] NETTOYAGE, nommant La Selarl BCM représentée par Maître, [U], [P] ou Maître, [E], [W] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal qu'il apparait prématuré de se positionner sur la faisabilité d'un plan de continuation. En ce sens, il indique qu'il sera nécessaire de vérifier la réalisation des prévisionnels avec des résultats permettant de dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour rembourser le passif. Ainsi, l'administrateur judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation compte tenu notamment d'une trésorerie positive.

Le mandataire judiciaire indique que la communication avec le dirigeant est particulièrement difficile, et que l'existence d'un contrat de location gérance entre la société, [S] NETTYAGE et Madame, [I], [S] ne facilite pas la procédure de redressement judiciaire.

Il ajoute qu'il semblerait que, [S] NETTOYAGE n'ait été constituée ni plus ni moins que dans l'intérêt de l'activité de Madame, [S] qui à l'époque était sous plan de redressement par voie de continuation, ce qui interpelle fondamentalement, d'autant plus qu'il resterait à ce jour un solde de 7 939,41 à rembourser, et que Madame, [S] s'est engagée formellement à rembourser à titre personnelle cette créance.

Pour autant, il constate qu'à ce stade l'activité ne génère aucune dette de poursuite d'activité et il apparaît important pour Monsieur, [S] de tenter de démontrer sa capacité à présenter à terme un plan de redressement par voie de continuation. Ainsi, en l'état, le mandataire judiciaire est favorable à un maintien de la période d'observation.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, indique qu'il sera nécessaire de faire des économies afin de présenter un plan de redressement. Néanmoins, il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation compte tenu de l'absence de dette postérieure au jugement d'ouverture.

Le Ministère Public requiert la maintien de la période d'observation malgré de grandes réserves et un regard très strict sur l'évolution du dossier.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 23/07/2025 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SARL, [S] NETTOYAGE

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 23/07/2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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