T. com. 6901, 8 août 2025, n° 2025F00878
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Texte de la décision
08/08/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F878 Procédure 2025RJ0261
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société EL MANARA [Adresse 1]
Date d'ouverture : 18 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [L] & Associés représentée par Maître [S] [V] [L] ou Maître [H] [L] Mandataire judiciaire : la SELARLU [K] représentée par Maître [Q] [K]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 février 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier MARTINET, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Eric JALLET, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE & DISCUSSION
L'entreprise ci-dessus désignée a bénéficié d'une période d'observation et d'une poursuite d'exploitation jusqu'au 18 août 2025.
L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que malgré les mesures de redressement mises en œuvre, la société rencontre actuellement des difficultés telle qu'une trésorerie non conforme aux résultats bénéficiaires réalisés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, mais également un risque de consommation de la trésorerie sans sa contresignature, et enfin l'absence de preuve de règlement du salaire de mai 2025 d'un salarié, réglé en espèce selon le dirigeant. Pour l'ensemble de ces raisons, l'administrateur judiciaire considère que les conditions du redressement ne sont pas réunies et sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire se joint à la requête de l'administrateur judiciaire tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En effet, il constate que le redressement apparait manifestement impossible compte tenu d'une distorsion entre la trésorerie réelle et la capacité d'autofinancement théorique, une incertitude sur l'origine des fonds, et enfin un règlement de salaire en espèce.
Le dirigeant, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Le conseil explique que le débiteur a tout fait pour parvenir à augmenter le chiffre d'affaires pour que cela corresponde aux objectifs fixés à l'ouverture de la procédure. En outre, il apporte des explications au Tribunal sur l'origine des fonds et la raison du paiement des salaires en espèce. Il indique que le dirigeant a voulu bien faire en payant le plus rapidement possible, même si cela lui imposait de passer par un paiement en espèce via un intermédiaire. Enfin, il indique rencontrer des difficultés avec l'expert-comptable. Par conséquent, il sollicite du Tribunal un renvoi de l'affaire pour apporter les éléments nécessairement à prouver l'origine des versements et sa bonne foi.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, constate le manque de transparence du dirigeant vis-à-vis de l'administrateur judiciaire. Dans le cas où ce comportement persiste, il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public indique que la situation semble viable seulement en apparence compte tenu de résultats positifs. Cependant, il indique que le problème vient du paiement des salaires et l'approvisionnement des comptes avec du liquide empêchant la mise en place d'un contrôle dont découle une relation de confiance. Par conséquent, en l'absence d'une situation comptable exhaustive, sincère, loyale et complète, le Ministère public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal n'a pas autorisé le dépôt de note en délibéré et que dès lors la note en délibéré déposée par le débiteur sera écartée des débats ;
Attendu que le dirigeant n'apporte aucun élément au Tribunal permettant de justifier de la provenance des fonds ayant permis le paiement des salaires et l'approvisionnement des comptes ; que dès lors la procédure ne peut se poursuivre sereinement ;
Attendu que l'impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
PRONONCE la la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) de La société EL MANARA Inscrit au RCS sous le numéro 811 670 124 RCS LYON Société à responsabilité limitée [Adresse 1] organisation d'évenements nocturnes et diurnes, restauration traditionnelle sur place, snack-bar
Cessation des paiements : 17/02/2025
NOMME la SELARLU [K] représentée par Maître [Q] [K] en qualité de liquidateur Judiciaire.
MAINTIENT Monsieur PICARD Olivier, Juge-Commissaire et Monsieur CAIMANT Laurent, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d'observation.
MET fin à la mission de la SELARL AJ [L] & Associés représentée par Maître [S] [V] [L] ou Maître [H] [L] en qualité d'administrateur judiciaire.
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 08/08/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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