T. com. 6901, 2 sept. 2025, n° 2025F01120
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Texte de la décision
02/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/09/2025JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1120 Procédure 2025RJ0379
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société COLLET-MERCIER [Adresse 1]
Date d'ouverture : 06 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur GIBERT Jean-Pierre Juge-Commissaire suppléant : Madame MAURIN Delphine
Mandataire Judiciaire : la SELARL [A] [W] représentée par Maître [A] [W]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mars 2025 par requête du mandataire judiciaire
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Jérôme FAYARD, Juge,
* Monsieur Lionel URREA, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du conseil.
Le mandataire judiciaire informe le Tribunal que la société entend présenter un plan de redressement, reposant essentiellement sur une augmentation du volume d'activité par le démarchage de nouveaux clients et l'accroissement du nombre de prestations, ainsi que sur la réduction de sa masse salariale. Il indique que, bien que ces deux objectifs puissent sembler difficilement conciliables, il apparaît que la société soit parvenue à maintenir, voire à faire progresser son chiffre d'affaires depuis le départ de ses deux salariés. Il ajoute que les prévisionnels établis par l'expert-comptable apparaissent encourageants, et que le renouvellement de la période d'observation pourrait permettre à la société de confirmer sa capacité à réaliser ces prévisions selon lesquelles elle serait en mesure de faire face à son passif et présenter un plan de redressement. Ainsi, le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation compte tenu des perspectives d'activité et de la situation de trésorerie, et ce afin de permettre à la société de démontrer qu'elle dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante, conforme aux prévisionnels, pour faire face au remboursement de son passif dans le cadre d'un éventuel plan de redressement.
Le juge commissaire est favorable au renouvellement de la période d'observation afin de vérifier la conformité des résultats aux prévisions annoncées par le dirigeant et la disponibilité d'une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face au remboursement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation.
Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 06/03/2026 ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24/02/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société COLLET-MERCIER
Le Juge-commissaire entendu, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu'au 06/03/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 24/02/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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