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T. com. 6901, 23 oct. 2025, n° 2025F01211


Vérifier : T. com. 6901, 23 oct. 2025, n° 2025F01211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
2025F01211
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-16
Id
69c9e771cdc6046d47770c70

Texte de la décision

12,088 caractères

23/10/2025

JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 mars 2025

La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

En présence de :
* Monsieur Eric JALLET, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,

les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe

du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :

Rôle n°

2025F1211

Procédure

2022RJ186

ENTRE
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - en personneЕТ
* Monsieur [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Florent DELPOUX -

Toque n° 1900 [Adresse 5] [Localité 4]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 03 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE, a été assigné à comparaître Monsieur [L] [N] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché au dirigeant :

d'être un dirigeant de fait du débiteur dans la mesure où depuis la cession des parts il a continué à assurer la gestion du cabinet. Il est à noter que Monsieur [N] était l'interlocuteur priviégié de nombreux clients de la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE. A la lecture des déclarations de créance, Monsieur [L] [N] est perçu par les tIers comme le dirigeant de la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE. De plus, dans une étude de cas sollicitée par la Liquidation le 18 juillet 2022. Monsieur [N] a indiqué disposer d'une procuration bancaire à hauteur de 40% sur le compte de la société ainsi qu'une délégation de signature pour plusieurs actes de la vie courante de la société Par courrier en date du 21 juillet 2022, la liquidation judiciaire a informé Monsieur [N] du rejet de son statut de salarié de la société AUDIT AUDEX & EXPERTISE, ce dernier, désigné comme gérant de fait, avant accompli différents actes qui ne relèvent en rien d'une activité salariale mais qui au contraire, sont de la compétence exclusive du Président. Monsieur [N] a engagé la société vis-à-vis de flers, en signant noïamment, le 17 juin 2020 le bail commercial entre la SCI TODAI et la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE. Suivant Jugement en date du 7 septembre 2023, ls Consell de Prud'hommes de LYON a jugé que Monsieur [N] n'est pas lié à la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE par un contrat de travail : en conséquence, s'est déclaré incompétent et a invité Monsieur [N] à mieux se pourvoir auprès du Tribunal de Commerce de LYON.;

d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que la liquidation judiciaire n'a pas pu récupérer les données appartenant à la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE. En conséquence, le tribunal ne pourra que constater l'absence volontaire de coopération de Monsieur [L] [N] avec les organes de procédures;

d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été communiqué pour la période du 1er Janvier 2021 au 1er juin 2022. aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;

d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/09/2021, soit 4 mois et 21 jours avant le jugement d'ouverture ;

En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu'il :

prononce la faillite personnelle de Monsieur [L] [N] pour une durée de 10 ans.

À défaut, prononce l'interdiction de gérer de Monsieur [L] [N] pour une durée de 10 ans.

condamne Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l'instance.

La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience.

Le conseil du défendeur indique que pour affirmer que Monsieur [N] aurait exercé la direction de fait de la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE, le liquidateur se fonde essentiellement sur quatre éléments positifs pour tenter d'établir un faisceau d'indices permettant d'asseoir une telle affirmation.

Souscription et signature d'un PGE durant la période de crise sanitaire auprès de la caisse d'Epargne : le contrat ne comporte pas la signature de Monsieur [N]. Le nom du concluant n'apparaît à aucun moment sur le contrat.

Signature d'un bail commercial : le contrat versé aux débats est un contrat signé entre la SCI Todaji, bailleresse, et la société SGI SERVICE, la preneuse. Si la signature de Monsieur [N] figure au pied de l'acte (celui-ci étant associé de la société SGI Services), il convient de relever qu'il ne s'agit pas d'un acte concernant la société AUDEX.

Factures de la société TotalEnergies : le nom de Monsieur [N] sous celui de la société AUDEX sur la facture ne prouve pas l'existence d'un acte pouvant s'apparenter à un acte de gestion ou même le fait que la société déclarante ai pu considérer Monsieur [N] comme le dirigeant de la société.

Contrat de location : le contrat porte bien le nom de Monsieur [N], cet unique contrat signé portant sur un acte d'importance mineure est insusceptible de prouver que le concluant se comportait de manière continue et régulière comme le dirigeant de la société AUDEX.

Le liquidateur judiciaire se base sur le rapport de l'administrateur judiciaire lequel indique que le dirigeant de droit aurait prétendu avoir été mise à l'écart de la gestion de la société. Ce rapport se fondant essentiellement sur les déclarations du dirigeant de droit est insusceptible de démontrer que Monsieur [N] aurait exercé la gestion de fait de la société.

En conclusion, il demande au tribunal de débouté la Selarl MJ SYNERGIE de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement, il demande au tribunal, d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la Selarl MY SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public constate que les éléments caractérisant une gestion de fait sont réunis (engagement de la société vis-à-vis des tiers, immixtion dans la gestion de la société). Il y a une procuration qui donne accès aux comptes, le défendeur revendique la propriété de la clientèle et engage la société sur des contrats. Au moment où l'on doit collaborer avec le liquidateur, le gérant de fait en est incapable. Il requiert une faillite personnelle d'une durée de dix ans, les fautes reprochées sont aggravées par le statut du défendeur qui est expert-comptable.

DISCUSSION

Attendu que le conseil de Monsieur [N] a été entendu à l'audience ;

Attendu qu'il est établi que Monsieur [D] [C] était le gérant de droit de la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE depuis le 31/10/2019 ; Monsieur [L] [N] étant associé minoritaire de la société AUDEX ;

Attendu que la qualification de gérance de fait suppose la preuve d'une immixtion dans la gestion d'une entreprise justifiée par la succession et la répétition d'actes ou des faits constituant un faisceau d'indices traduisant la gestion et le pouvoir de direction ;

Attendu qu'il ressort des griefs exposés ci-avant et dans l'assignation du liquidateur judiciaire des éléments démontrant que Monsieur [N] exerçait des actes positifs de gestion de la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE établissant sa qualité de dirigeant de fait ;

Attendu, en effet, que le tribunal relève notamment que Monsieur [N] disposait d'une procuration pour engager le compte bancaire de la société et que ce dernier était perçu par les tiers comme le dirigeant de la société ;

Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;

Attendu que le tribunal relève que Monsieur [N] a clairement indiqué au cours d'une réunion en cabinet de juge-commissaire que la clientèle lui appartenait et qu'il n'entendait pas communiquer les éléments permettant de prélever les clients sachant que de son côté Monsieur [C] refusait de lui donner l'accès au nouveau compte RJ; que Monsieur [N] s'était engagé à communiquer les éléments aux organes de la procédure dans la semaine, ce qu'il n'a pas fait; que ce dernier a sollicité un délai complémentaire de 48 heures pour communiquer les éléments, que toutefois, la liquidation judiciaire n'a pas pu récupérer les données appartenant à la société AUDEX AUDIT & EXPERTISE ;

Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité pour la période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2022 de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;

Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements que le tribunal a fixé a plus de quatre mois du jugement d'ouverture, le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur [L] [N], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;

Attendu en outre que si nul n'est censé ignorer la Loi, Monsieur [N] devait la connaître mieux que quiconque compte tenu de son activité d'expert-comptable qui est une démonstration supplémentaire de la connaissance qu'il devait avoir de ces questions ;

Attendu que l'ensemble des manquements de Monsieur [L] [N] doivent conduire le Tribunal à prononcer à l'encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de dix ans ;

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Bénin), une faillite personnelle de dix ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE

qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier.

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