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T. com. 6901, 27 mars 2025, n° 2025F01287


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Date
27/03/2025
Numéro
2025F01287
Lieu / cour
6901
Id
69c9e867cdc6046d47771caf

Texte de la décision

5,025 caractères

2025F01287 - 2508600030/1

27/03/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/03/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mars 2025

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérome FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

La société LE MONDE DU RIDEAU,
[Adresse 1]
Chez Madame, [U], [G] née, [N],
[Localité 1]
DÉFENDEUR - représenté par dirigeant de droit
Madame, [G], [U], [Adresse 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 10 957,19 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/04/2022 au 28/02/2023. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

La dirigeante indique avoir des problèmes de santé et avoir cessé son activité en 2020. Elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 27/09/2023, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société LE MONDE DU RIDEAU, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]

Société par actions simplifiée

Achat, vente de marchandises de rideaux et accessoires.

Inscrit au RCS sous le numéro 880 140 777 RCS, [Localité 3]

FIXE provisoirement au 27 septembre 2023 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [O], [V] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [C], [W]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [Y], [E] ou Maître, [Y], [F], [Adresse 5]

NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 27 septembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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