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T. com. 6901, 23 oct. 2025, n° 2025F01503


Vérifier : T. com. 6901, 23 oct. 2025, n° 2025F01503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
2025F01503
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
69c9ecc4cdc6046d477767e6

Texte de la décision

8,280 caractères

23/10/2025

JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2025

La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

En présence de :
* Monsieur Eric JALLET, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,

les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe

du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :

Rôle n°

2025F1503

Procédure

2022RJ313

ENTRE
* la SELARLU [P] en qualité de liquidateur de Monsieur [V]

[U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR - en personneЕТ
* Monsieur [U] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 21 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [U], ce dernier a été assigné à comparaître pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché au dirigeant :

d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour la période postérieure du 1er juillet 2020 au 19 avril 2022, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;

d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19/04/2022, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ;

d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce qu'aux termes de la déclaration de créance de la Banque BNP PARIBAS, le liquidateur judiciaire à pris connaissance de l'existence de deux biens immobiliers appartenant à Monsieur [V] [U] au titre de ses résidences secondaires. Or, Monsieur [V] [U] n'a pas déclaré ces actifs à l'ouverture de la procédure. En outre, il n'a pas remis les titres de propriété malgré la demande qui lui a été formulée par courrier recommandé en date du 27 mai 2022.Monsieur [V] [U] a été également relancé par courrier recommandé du 22 novembre 2022. Ladite correspondance a été retournée à l'Etude du liquidateur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cet envoi en recommandé ayant été doublé d'un envoi par lettre simple, Monsieur [V] [U] a nécessairement été destinataire de ladite demande.

En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du Tribunal qu'il prononce à l'encontre de Monsieur [V] [U] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 12 ans.

La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l'audience.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui.

Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d'une durée de douze ans.

DISCUSSION

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période postérieure du 1er juillet 2020 au 19 avril 2022 ; malgré plusieurs demandes expresses adressées par mail en date du 4 mai 2022 et par courriers recommandés en date du 27 mai 2022 et 14 octobre 2022 ;

Attendu que, suite à une demande du défendeur afin de faire établir la comptabilité manquante par son expertcomptable, le liquidateur lui a transmis les relevés bancaires par courrier et par mail du 6 janvier 2023 ;

Attendu toutefois, que depuis cette date, et malgré deux relances, aucun document comptable n'a été remis concernant la période précitée ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;

Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 19/04/2022 soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture ;

Attendu qu'à cette date, le défendeur était redevable d'une somme de 104.525,86 €, dont certaines factures étaient dues depuis l'exercice 2019 ; qu'il y a lieu de souligner que les cotisations URSSAF n'ont pas été réglées à compter du mois de septembre 2020 ;

Attendu qu'au vu de l'importance des sommes dues, de leur nature et de leur ancienneté, Monsieur [V] [U] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de son entreprise ; qu'il est donc avéré que le défendeur n'a pas sciemment déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l'article L. 631-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il ressort des griefs exposés ci-avant et dans l'assignation du liquidateur judiciaire, des éléments caractérisant une dissimulation d'actifs de la part du défendeur ; que ces faits sont sanctionnés par l'article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l'entreprise ;

Attendu que le liquidateur judiciaire a eu connaissance de l'existence de deux biens immobiliers appartenant à Monsieur [V] [U] au titre de ses résidences secondaires ; que toutefois, les titres de propriété ne lui ont pas été transmis malgré la demande qui lui a été formulée par courriers recommandés en date du 27 mai 2022 et 22 novembre 2022 ;

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l'encontre du défendeur une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de douze ans.

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (France), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de douze ans.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE

qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

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