Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6901, 22 mai 2025, n° 2025F01811


Vérifier : T. com. 6901, 22 mai 2025, n° 2025F01811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
2025F01811
Lieu / cour
6901
Id
69c9f382cdc6046d4777db18

Texte de la décision

5,431 caractères

2025F01811 - 2514200012/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, - Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, - Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : - Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES 2025F1811, [Adresse 1] Procédure 69200 VENISSIEUX 2025RJ840 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [G], [M], Cadre Litiges et Créances -ЕТ - Monsieur, [D], [L]
,
[Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2] - en personne

Rôle n°

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 35 979,52 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/12/2018 au 31/10/2021. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

Il indique avoir cessé son activité en qualité d'entrepreneur individuel.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu en outre que l'article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu'il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif social, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 22/11/2023, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Monsieur, [D], [L]
,
[Adresse 4]

Auto entrepreneur

achat et vente de matériel fibre, optique

inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 848 944 567

FIXE provisoirement au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [T], [C] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [A], [O], [W]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [X], [E], Maître, [B], [S] ou Maître, [K], [Z], [Adresse 5]

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 22 novembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT qu'en raison de la cessation d'activité, il y a lieu d'ouvrir la procédure sur l'ensemble de ses patrimoines.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.