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T. com. 6901, 22 mai 2025, n° 2025F02148


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Date
22/05/2025
Numéro
2025F02148
Lieu / cour
6901
Id
69c9f881cdc6046d4778907c

Texte de la décision

4,257 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/05/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2148 Procédure 2025RJ854

Le Tribunal a été saisi le 20 mai 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 20 mai 2025 par : La société LEMA CONSTRUCTION, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur, [U], [S], [W], [Z] -405, [Adresse 2], [Localité 1]

Convocation lui a été adressée le 20 mai 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 22/11/2023, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société LEMA CONSTRUCTION
,
[Adresse 3] A, [Localité 1]

Société par actions simplifiée

Contractant général, maîtrise d'oeuvre

Inscrit au RCS sous le numéro 840 805 659 RCS, [Localité 2]

FIXE provisoirement au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame HAHNLEN Florence et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [E], [I]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU, [K] représentée par Maître, [X], [K], [Adresse 4]

NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 22 novembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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