T. com. 6901, 15 juill. 2025, n° 2025F02159
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/07/2025JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2159 Procédure 2025RJ0819
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société PREVENTIS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 20 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BALDACCHINO Eric Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ UP représentée par Maître [M] [X]
Mandataire Judiciaire : la SELARLU [B] représentée par Maître [O] [B]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 20 mai 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société PREVENTIS, nommant la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARLU [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.
L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que le dirigeant rencontre toujours d'importantes difficultés de gestion, notamment en matière de recrutement. Il ajoute que la trésorerie demeure particulièrement faible, ce qui limite fortement la capacité de la société à faire face à ses charges dans les mois à venir. En ce sens, il indique qu'au vu des difficultés de gestion rencontrées par le dirigeant, notamment pour recruter, de son âge avancé, ainsi que de la faiblesse persistante de la trésorerie, une cession apparaît comme la solution la plus réaliste à court terme. Et qu'elle doit être envisagée rapidement, soit par la cession des titres (des contacts ont été initiés par le dirigeant), soit, plus probablement, par la cession du fonds. En tout état de cause, il précise que la continuité de la période d'observation dépend pour beaucoup de l'encaissement effectif des 20 k€ relatif au contrat INEO en juillet/août, et que tout retard pourrait entraîner un défaut de trésorerie. En conséquence, il sollicite la poursuite de la période d'observation, afin de pouvoir procéder à la mise en œuvre d'un appel d'offres dès la rentrée de septembre.
Le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation s'agissant d'un premier retour de dossier, de l'absence de dette générée postérieurement au jugement d'ouverture, d'une position bancaire positive, et afin de laisser du temps à la société pour apprécier sa rentabilité.
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au maintien de la période d'observation afin de permettre à la société de démontrer les effets de sa restructuration et sa capacité à prétendre au remboursement de ses créanciers.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 05/08/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société PREVENTIS
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 05/08/2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
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