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T. com. 6901, 15 janv. 2026, n° 2025F02162


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Date
15/01/2026
Numéro
2025F02162
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-16
Id
69c9f91dcdc6046d47789ca6

Texte de la décision

13,445 caractères

15/01/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jérôme FAYARD, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de :

Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :

Monsieur [R] [T], représentant le Ministère Public

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Rôle n°

2025F2162

ENTRE
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société R2B

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Cécile FLANDROIS -

[Adresse 3]

ET
* Monsieur [B] [W] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 51,88 € HT, 10,38 € TVA, 62,26 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La société R2B SARL au capital de 500 € créée le 15 septembre 2014 par son gérant Monsieur [P] [B] [W] avait une activité de maçonnerie générale, rénovation peinture carrelage et maçonnerie.

Assigné en justice par un couple de particuliers mécontents suite à des travaux mal réalisés devant la Tribunal judiciaire de LYON, la société R2B n'a pu honorer le paiement des frais demandés par jugement.

La société R2B a été assigné en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire le 2 mai 2022 par leurs créanciers.

Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société R2B et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021.

La SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société R2B.

Le montant de l'insuffisance d'actif constaté et vérifié par le liquidateur judiciaire s'élève à la somme de 304 055.35 €.

C'est en l'état que le présente litige est soumis à l'appréciation du tribunal.

LA PROCEDURE

Par assignation en date du 15 avril 2025, la SELARL SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES a donné assignation pour INSUFFISANCE D'ACTIF ET EN FAILLITE PERSONNELLE OU EN INTERDICTION DE GERER devant le Tribunal de commerce de Lyon à Monsieur [P] [B] [W] devant le Tribunal de Commerce de LYON.

Dans ses conclusions du 21 mai 2025, la SELARL SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES demande au Tribunal :

Vu les articles L 651-2 et l'article L 653-1 et suivants du Code de Commerce,

Juger la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires représentée par Maître [P] [G] ou Maître [M] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société R28 recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit.

Juger que Monsieur [P] [B] [W] a été dirigeant de droit de la Société R2B.

Juger que l'insuffisance d'actif de la Société R2B est d'un montant de 304.055,35 €.

Juger que Monsieur [P] [B] [W] a commis des fautes de gestion qui ne constituent pas des cas de simple négligence.

Juger que ces fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée.

Condamner Monsieur [P] [B] [W] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires représentée par Maître [P] [G] ou Maître [M] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société R2B la somme de 304.055,35 € au titre de l'insuffisance d'actif de la Société R28B.

Condamner Monsieur [P] [B] [W] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans et à défaut à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.

Condamner Monsieur [P] [B] [W] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires représentée par Maître [P] [G] ou Maître [M] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société R2B la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [P] [B] [W] était absent lors de l'audience du 16 octobre 2025, il est informé qu'ainsi il s'expose à ce que le jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par les autres parties.

LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R2B expose que :

Monsieur [P] [B] [W], dirigeant de droit de la société France R2B, est responsable de plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'aggravation du passif et à la constitution d'une insuffisance d'actif.

Il a commis des fautes de gestion caractérisées :

Absence de déclaration de l'état de cessation des paiements ;

Absence de tenue de comptabilité

Utilisation des biens de l'entreprise par le dirigeant pour un intérêt personnel contraire aux intérêts de l'entreprise

Le lien de causalité entre les fautes de gestion constatées et l'insuffisance d'actif de la société est évident.

Monsieur [P] [B] [W] n'est pas intervenu pour sa défense lors de l'audience.

II – DISCUSSION

Sur le fonds,

Attendu que l'action est recevable comme formée dans le délai légal d'un an prescrit par l'article L.631-8 alinéa 4 du code de commerce ;

Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
* Sur la qualité de dirigeant de droit de [P] [B] [W] :

Attendu que concernant [P] [B] [W], il convient de constater qu'il a effectivement été gérant de la SARL R2B depuis son immatriculation le 15 septembre 2014 ;

Attendu que le Tribunal rappelle que [P] [B] [W] doit assumer ses fonctions et obligations étant le seul dirigeant de droit et le seul signataire de la société R2B.;

Attendu en conséquence que la responsabilité de [P] [B] [W] est susceptible d'être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce, l'article L651-1 du même code précisant qu'elle est applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentant permanent de ses dirigeants personne morale ;
* Sur l'absence de déclaration de paiements

Attendu que Monsieur [P] [B] [W] n'a pas déclaré l'état de cessation de paiement;

Attendu que le liquidateur judiciaire a demandé un report de date de cessation de paiement, initialement prévue le 30 novembre 2021 elle sera reportée par jugement au 30 juillet 2021 ;

Attendu qu'en effet, les travaux du liquidateur judiciaire mettent en effet en évidence un déficit de trésorerie dès le 30 juillet 2021, soit 10 mois avant la liquidation judiciaire ;
* Sur l'absence de comptabilité complète

Attendu que Monsieur [P] [B] [W] n'a pas transmis des éléments comptables des trois derniers exercices, le cabinet comptable lui transmettra (avec réserve pour absence de pièces comptables) un bilan 2020 et lui confirmera avoir résilié leur contrat avec Monsieur [P] [B] [W] concernant 2021 et 2022 ;

Attendu qu'aucune comptabilité de la société R2B n'existe donc au-delà du 31 décembre 2020, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas de négligence mais d'une faute de gestion caractérisée ;

Attendu que la clôture de l'exercice 2020 fournie présente de nombreuses anomalies répertoriant en charges les dépenses personnelles de Monsieur [P] [B] [W] lors de ses déplacements au Portugal et de nombreux retraits d'argent liquide pour paiement dans des comptes dit « sous- traitant » sans justificatifs, prélevés directement sur les comptes de la société R2B ;

Sur l'existence de fautes de gestion et leur lien de causalité manifeste avec l'insuffisance d'actif :

Attendu que la société R2B a été privée d'une partie importante de ses actifs par M Monsieur [P] [B] [W] contrairement à son intérêt :

151 674 € pour l'exercice 2020 ne sont pas expliqués

128 125 € pour l'exercice 2021, 2022.

Un PGE de 160 000 € contracté en mai 2021 reste à rembourser ;

Attendu en conséquence que le Tribunal constate que les fautes de gestion ont créer l'insuffisance d'actif constatée à 304 055,5 € par le liquidateur judiciaire de la société R2B ;

Attendu que le Tribunal condamne Monsieur [P] [B] [W] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, la somme de 304.055,35 € au titre de l'insuffisance d'actif de la Société R28B ;

Sur la demande en faillite personnelle

Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

Attendu que l'article 653-4 du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Attendu que l'article L.653-5 du code de commerce dispose que «

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »

Attendu que considérant que Monsieur [P] [B] [W] a :

Disposé des biens de la personne morale comme des siens propres

Fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles

Détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Attendu en conséquence que le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [P] [B] [W] une mesure faillite personnelle d'une durée de 8 ans ;

Sur les autres demandes

Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [P] [B] [W] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société R2B la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNE

Monsieur [P] [B] [W] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 304.055,35 €.

CONDAMNE

Monsieur [P] [B] [W] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans.

CONDAMNE

Monsieur [P] [B] [W] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

DIT

que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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