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T. com. 6901, 10 juill. 2025, n° 2025F02257


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Date
10/07/2025
Numéro
2025F02257
Lieu / cour
6901
Id
69c9faf5cdc6046d4778bc4c

Texte de la décision

4,206 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2257 Procédure 2025RJ0895

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société FMPC FINANCE, [Adresse 1]

Date d'ouverture : 28 mai 2025

Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître, [H], [K] ou Maître, [M], [J]

Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [I], [R], Maître, [W], [A] ou Maître, [D], [V]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 mai 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
* assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 28/05/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société FMPC FINANCE, nommant La Selarl BCM représentée par Maître, [H], [K] ou Maître, [M], [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

L'administrateur judiciaire rappelle que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est la logique conséquence de celle de la société, [O], ouverte par votre Tribunal le même jour, le 28/05/2025. En effet, il précise que la société, [O] étant la société d'éxploitation, les difficultés auxquelles cette dernière faisait face ont engendré la nécessité de solliciter l'ouverture d'une procédure collective pour la société FPMC FINANCE, dans l'incapacité de faire face au remboursement de son endettement ; et que par conséquent, l'issue de la procédure de la société, [O] orientera celle de la société FMPC FINANCE, sachant qu'il est fort probable qu'au regard du processus de cession engagé sur, [O], la liquidation judiciaire de la holding sera inéluctable à terme. Ainsi, l'administrateur judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de l'activité dans l'objectif de mener à terme le processus de cession engagé. Dans ce but, il sollicite le renvoi de l'affaire au 29/07/2025.

Le mandataire judiciaire constate, qu'à ce stade, il ne fait aucun que l'issue de la procédure de, [O] aura une incidence sur celle de la société FMPC FINANCE, avec la conversion en liquidation judiciaire de cette dernière en cas de cession ou non de la société, [O]. En outre, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation compte tenu d'une trésorerie postive et de l'absence de dette de poursuite d'activité, et ce afin de poursuivre les opérations engagées.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 29/07/2025 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société FMPC FINANCE

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 29/07/2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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