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T. com. 6901, 10 juill. 2025, n° 2025F02258


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Date
10/07/2025
Numéro
2025F02258
Lieu / cour
6901
Id
69c9fb3ecdc6046d4778c14a

Texte de la décision

4,166 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/07/2025JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2258 Procédure 2025RJ0896

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MECAGRI, [Adresse 1]

Date d'ouverture : 28 mai 2025

Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître, [D], [A] ou Maître, [Z], [W]

Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [O], [K], Maître, [U], [F] ou Maître, [T], [L]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 28 mai 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
* assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 28/05/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société MECAGRI, nommant La Selarl BCM représentée par Maître, [D], [A] ou Maître, [Z], [W] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

L'administrateur judiciaire rappelle au Tribunal que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MECAGRI fait suite à une phase amiable au cours de laquelle des accords de principe avaient été obtenus. Cependant, au regard de la temporalité et du fort de décrochage de l'activité, il indique que la société a été dans l'obligation de demander l'ouverture d'une procédure collective. Dès l'ouverture, l'administrateur judiciaire et le dirigeant ont convenu de la mise en place d'un processus de cession dans les meilleurs délais afin d'envisager une cession avec les ETS BANCS mais aussi avec tout intéressé potentiel. En ce sens, il indique que trois marque d'intérêt ont été protées à ce connaissance.

Par ailleurs, il constate que le dirigeant fait preuve de diligence dans le cadre du processus de cession, que la trésorerie est positive, et que la société est à jour de ses charges courantes.

Il ajoute que le produit de la vente des matériels gagés est séquestré, et ce en accord avec les créanciers gagistes pour ne pas bloquer l'activité.

En raison de l'ensemble de ces éléments, l'administrateur judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation afin de poursuivre le processus de cession.

Le mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation compte tenu d'une trésorerie positive, de l'absence de dette de poursuite d'activité, et ce afin de poursuivre les opérations d'appel d'offre.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 29/07/2025 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société MECAGRI

Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 29/07/2025.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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