T. com. 6901, 23 sept. 2025, n° 2025F02322
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON23/09/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2322 Procédure 2024RJ0185
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] (C.E.C) [Adresse 2]
Date d'ouverture : 08 février 2024
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REGOND Thierry
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [B] [K]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 juin 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement en date du 08 février 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de La société [Adresse 1] (C.E.C), avec application de la procédure simplifiée, et nommé SELARL MJ ALPES représentée par Maître [B] [K] en qualité de Liquidateur judiciaire.
Il conclut à l'impossibilité de clôturer la liquidation dans le délai initialement fixé et demande au tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur ne s'oppose pas à la demande présentée.
Attendu qu'il n'est effectivement pas possible de clôturer la liquidation judiciaire dans le délai imposé par les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu par suite que le Tribunal décidera de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; qu'il convient de fixer l'examen de l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN DERNIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société [Adresse 1] (C.E.C)
DIT
qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce.
FIXE au 10 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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