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T. com. 6901, 5 juin 2025, n° 2025F02343


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Date
05/06/2025
Numéro
2025F02343
Lieu / cour
6901
Id
69c9fce2cdc6046d4778ded9

Texte de la décision

4,038 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/06/2025JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2343 Procédure 2025RJ935

Le Tribunal a été saisi le 03 juin 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 03 juin 2025 par : La société POLIAGO, [Adresse 1] à la Molière, [Localité 1] en personne et représenté par PIVOINE AVOCATS -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3]

Convocation lui a été adressée le 03 juin 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société POLIAGO
,
[Adresse 4], [Localité 1]

Société civile immobilière

Location de biens immobiliers

Inscrit au RCS sous le numéro 980 110 241 RCS, [Localité 2]

FIXE provisoirement au 20 avril 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [A], [P] et de juge-commissaire suppléant Madame, [H], [O]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, [T], [F] représentée par Maître, [T], [F], [Adresse 5]

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 05 décembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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