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T. com. 6901, 22 juill. 2025, n° 2025F02657


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Date
22/07/2025
Numéro
2025F02657
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
69ca0123cdc6046d47792975

Texte de la décision

2,475 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

22/07/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2657

Procédure 2022RJ0972

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La société OUSTAL [Adresse 1]

Date d'ouverture : 22 novembre 2022

Juge-Commissaire : Monsieur BRUN D'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier

Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Y] [L], Maître [Z] [H] ou Maître [N] [I]Liquidateur judiciaire : la SCP B.T.S.G. représentée par Maître [K] [O]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 12 juin 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en chambre du conseil le 22 juillet 2025 devant Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, siégeant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties, Assisté de Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En ont délibéré :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Yves PARIS, Juge,

Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Y] [L], Maître [Z] [H] ou Maître [N] [I]la SCP B.T.S.G. représentée par Maître [K] [O] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société OUSTAL,

PROROGE et FIXE au 08 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE

l'affaire à l'audience du 08 juillet 2026.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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