Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc nonlieu source api

Cass., 25 mars 2026, n° 26-80.225


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 26-80.225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
26-80.225
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69ca0750cdc6046d4779999b

Texte de la décision

2,048 caractères

N° P 26-80.225 F-D

N° 00547

MB25 25 MARS 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026

M., [J], [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et extorsion avec arme, violences et menaces aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M., [J], [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance de mise en accusation du 16 janvier 2026, le juge d'instruction a renvoyé M., [J], [R] devant la cour d'assises du Var et n'a pas remis l'intéressé en liberté.

2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.