T. com. 6901, 22 juill. 2025, n° 2025F03107
Vérifier : T. com. 6901, 22 juill. 2025, n° 2025F03107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/07/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F3107 Procédure 2023RJ0317
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société BJ INFORMATIQUE, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
Date d'ouverture : 14 mars 2023
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques
Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [Q], [W], Maître, [P], [V] ou Maître, [K], [F]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 30 juin 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Yves PARIS, Juge,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître, [Q], [W], Maître, [P], [V] ou Maître, [K], [F] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Le débiteur ne s'oppose pas à la demande présentée ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société BJ INFORMATIQUE,
PROROGE et FIXE au 08 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 08 juillet 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.