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T. com. 6901, 9 févr. 2026, n° 2025J01958


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Date
09/02/2026
Numéro
2025J01958
Lieu / cour
6901
Id
69ca6529cdc6046d47812f50

Texte de la décision

4,687 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

09/02/2026 JUGEMENT DU NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 09 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal FAVRE, Président,
* Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge.
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J1958 ENTRE - la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1],
[L],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maitre, [W], [I] -,
[Adresse 2]
ЕТ - la société APPRO+MEDICA SAS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur, [D], [A],
[Adresse 4],
[Localité 4]
DEFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Géraldine ROUX

Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 8 janvier 2026.

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL expose avoir dans son assignation expressément demandé la condamnation en paiement solidaire des défendeurs (afin que la dette ne puisse pas être divisée entre eux) ; qu'il résulte cependant du jugement que le tribunal n'a pas statué sur cette demande de solidarité.

Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est affecté d'une omission de statuer ; qu'il convient donc de rectifier le dispositif du jugement et de lire :

CONDAMNE la société APPRO+MEDICA SAS et Monsieur, [D], [A] solidairement

au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [L]
* à payer la somme de 18 467,59 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024.
* à payer la somme de 619,70 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,15% à compter du 10/03/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 €.

En lieu et place de :

CONDAMNE la société APPRO+MEDICA SASMonsieur, [D], [A]

au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [L]
* à payer la somme de 18 467,59 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024.
* à payer la somme de 619,70 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,15% à compter du 10/03/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 €.

Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.

Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 8 janvier 2026 et d'y lire en son dispositif :

CONDAMNE la société APPRO+MEDICA SAS et Monsieur, [D], [A] solidairement

au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [L]
* à payer la somme de 18 467,59 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024.
* à payer la somme de 619,70 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,15% à compter du 10/03/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 €.

En lieu et place de :

CONDAMNE la société APPRO+MEDICA SASMonsieur, [D], [A]

au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [L]
* à payer la somme de 18 467,59 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024.
* à payer la somme de 619,70 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,15% à compter du 10/03/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 €.

DIT que le reste du jugement demeure sans changement.

DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.

DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal FAVRE

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Pascal FAVRE

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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