T. com. 6901, 8 oct. 2025, n° 2025R00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 février 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 6 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R314
ENTRE
ET
* la société POINT S FRANCE SA
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Olivier COSTA -Toque n° 88 [Adresse 2]
* la société LB III SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jérôme LETANG -Toque n° 772 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Olivier COSTA
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 197,53 €,
* au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu'à la barre, la société POINT S France indique que la somme sollicitée en principal a été réglée en cours d'instance par la société LB III SAS ; qu'elle se désiste de la présente instance mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le conseil de la société défenderesse sollicite la bienveillance de la juridiction à ce titre.
Attendu qu'au vu de ce qui précède, la juridiction prendra acte du désistement d'instance de la société POINT S.
Attendu qu'il convient de constater que le règlement est intervenu postérieurement à la signification de l'assignation et que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure ; qu'il est en conséquence équitable de lui accorder la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société LB III SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE du désistement d'instance de la société POINT S.
CONDAMNONS la société LB III SAS
au profit de la société POINT S FRANCE SA
* à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société LB III SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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