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T. com. 6901, 10 sept. 2025, n° 2025R00420


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Date
10/09/2025
Numéro
2025R00420
Lieu / cour
6901
Id
69ca6782cdc6046d478162b4

Texte de la décision

6,694 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Charles SAVARY

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société RM CONCIERGERIE SASU du 14 avril 2025,
* vu les conclusions de Monsieur [J] [R] enseigne "KRAK'N CUSTOM1802" du 2 juin 2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu que le défendeur soulève in limine litis l'incompétence du tribunal des activités économiques au profit du tribunal judicaire pour juger ce litige sur le fondement des articles L721-3 à L721-7 du Code de commerce.

Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon,

Attendu qu'au soutien de sa demande, Monsieur [R] expose qu'il n'est pas intervenu sous sa « casquette » d'auto-entrepreneur, mais à titre amical auprès de Monsieur [D], gérant de la SASU RM CONCIERGERIE.

Attendu dès lors qu'il conclut qu'il n'y a eu aucune intervention de la part de l'entreprise KRAKN CUSTOM.

Attendu que la demanderesse se fonde sur l'article L110-1 1° du code de commerce lequel dispose que sont réputés acte de commerce : tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.

Attendu que Monsieur [J] [R] est un auto-entrepreneur, exerçant sous l'enseigne KRAK'N CUSTOM, RCS Lyon n° 92775219600018 a pour activités :

Activité principale : « Préparation esthétique automobile sans réparation mécanique ni carrosserie. » Code APE : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Domaine d'activité : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (cf. sa pièce 15).

Attendu que le juge des référés considèrera que c'est bien Monsieur [J] [R] qui est immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel pour exercer ces activités et que c'est exclusivement en considération de l'activité professionnelle de Monsieur [R] que la pose du film FPF lui a été confiée.

Attendu que le terme « KRAKN CUSTOM » n'est qu'une enseigne ou un nom commercial sous lequel Monsieur [J] [R] fait connaître son activité, mais il n'y aucune société immatriculée sous ce nom, « KRAK'N CUSTOM » n'a aucune personnalité juridique.

Attendu que l'inscription de la personne physique au registre du commerce et des sociétés créé une présomption sur sa qualité de commerçant (article 123-7 du code de commerce).

Attendu que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce (Civ. 1re, 22 oct. 2014, no 13-11.568), la définition des actes de commerce renvoyant aux articles L. 110-1 et suivants du code de commerce.

Attendu qu'en conséquence, le juge des référés jugera que le tribunal des activités économiques est matériellement compétent pour connaître de cette affaire.

Sur l'existence de contestations sérieuses,

Attendu que le 23 juin 2024, Monsieur [R] aurait pris en charge un véhicule neuf, TESLA MODELE 3, immatriculé [Immatriculation 1] de la société RM CONCIERGERIE, afin d'y appliquer un film PPF pour protéger la carrosserie contre les rayures et les impacts de gravillons.

Attendu qu'au cours de son intervention, Monsieur [R] aurait sérieusement abimé la carrosserie du véhicule.

Attendu dès lors qu'à la suite de cette intervention, le véhicule aurait nécessité des réparations importantes :
* dépose du film PPF existant,
* reprise complète de la peinture,
* la pose du film PPF (prestation pour laquelle Monsieur [R] était intervenue).

Attendu que la SASU RM CONCIERGERIE sollicite en conséquence des dommages et intérêts qu'elle évalue à :
* la somme de 7 560 € au titre de la reprise complète de la peinture du véhicule après enlèvement du film PPF posé par Monsieur [R],
* la somme 8 000 € au titre des dommages et intérêts pour l'immobilisation du véhicule depuis juin 2024.

Attendu que la SASU RM CONCIERGERIE entend retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] [R] qui serait intervenu en tant que professionnel sur un véhicule lui appartenant.

Attendu que pour sa défense, Monsieur [R] réfute l'existence même de l'obligation dont se prévaut la SASU RM CONCIERGERIE à son encontre et élève ainsi sa première contestation.

Attendu que Monsieur [R] souligne en outre qu'aucune expertise amiable ou judiciaire n'a été diligentée, afin de constater la réalité des désordres revendiquées, il élève sa deuxième contestation en pointant l'absence de preuve des désordres, leur date d'apparition et leur attribution.

Attendu que le juge des référés constate que le demandeur ne verse au débat aucun élément probant tendant à faire constater d'une part l'existence des rayures, d'autre part la responsabilité de Monsieur [R] dans l'apparition desdites rayures pouvant conduire le juge des référés à faire application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile.

Attendu que le juge des référés s'appuyant sur les dispositions de l'article précité jugera qu'il n'y a pas lieu à référé et renverra la SASU RM CONCIERGERIE à mieux se pourvoir au fond.

Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais irrépétibles, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais irrépétibles, et, compte tenu des circonstances de l'affaire, qu'il convient de condamner la SASU RM CONCIERGERIE à payer à Monsieur [R] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

NOUS DECLARONS compétent pour juger du présent litige.

DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé et RENVOYONS la SASU RM CONCIERGERIE à mieux se pourvoir au fond.

CONDAMNONS la RM CONCIERGERIE SASU à payer à Monsieur [R] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société RM CONCIERGERIE SASU aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

2025R00420 - 2525300006/4

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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