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T. com. 6901, 15 oct. 2025, n° 2025R00474


Vérifier : T. com. 6901, 15 oct. 2025, n° 2025R00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
2025R00474
Lieu / cour
6901
Id
69ca679ecdc6046d47816548

Texte de la décision

3,515 caractères

15/10/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du quinze octobre deux mille vingt-
cinq

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R474
ENTRE
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-
ALPES AUVERGNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -,
[Adresse 2]
* la société PROTECT PLANET SASU,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Maxime ALCINA -
,
[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 155,67 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que dans ses dernières écritures, le demandeur a réactualisé sa demande à hauteur de 8.170,66€;

Attendu que le défendeur ne conteste pas la dette réactualisée mais sollicite la possibilité de s'en acquitter selon un échéancier de 20 mensualités à compter du prononcé de l'ordonnance ;

Attendu que le demandeur s'en remet à l'appréciation de la juridiction ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que la demande de délais formulée par la société PROTECT PLANET n'est étayée d'aucun élément comptable ou financier démontrant son incapacité à payer cette dette ; que dès lors, en l'absence d'éléments justificatifs, il convient de rejeter la demande de délais ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société PROTECT PLANET SASU.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société PROTECT PLANET SASU

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 8.170,66 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de délais formulée par la société PROTECT PLANET comme non justifiée.

CONDAMNONS la société PROTECT PLANET SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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