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T. com. 6901, 27 août 2025, n° 2025R00857


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Date
27/08/2025
Numéro
2025R00857
Lieu / cour
6901
Id
69ca6da3cdc6046d4781e4f6

Texte de la décision

7,800 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

27/08/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président,

assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025R857
* la société PARITYS SASU

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES -Toque n° 53 [Adresse 2] Maître Cyril L. LEMANN -[Adresse 3]

ET

ENTRE
* la société SEGM BHV SAS

[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Michel RAYNAUD -Toque n° 145 [Adresse 5] Selarl Raynaud Avocats [Localité 1]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

La société PARITYS entend obtenir le règlement en deniers ou quittance à titre provisionnel par la société SEGM BHV de la somme de 97 915 € au titre des factures impayées de janvier à avril 2025 ainsi que de la somme de 22 318,90 € au titre de la facture impayée du mois de mai 2025.

La société PARITYS est fournisseur partenaire de la société SEGM BHV dont elle occupe un espace de vente dans un de ses magasins. Elle a conclu un contrat de commission avec la société SEGM BHV par avenant du 27.06.2023 au contrat initial avec GALERIES LAFAYETTE du 10.4.2015.

Elle indique subir régulièrement des sérieuses difficultés à se faire payer ses factures de commission avec des dépassements conséquents en dépit de multiples mises en demeure, alors que les délais contractuels sont le 10 date de facture.

Depuis début 2025 cette situation a empiré.

Dans sa dernière mise en demeure du 16.4.2025 elle a réclamée les règlements des factures de février, mars et avril, sans effet. La facture de mai s'est rajoutée à ses demandes.

En cours de procédure, elle a pris acte de l'annonce d'un règlement par virement du 05.06.25 de la somme de 97838.78€ et par virement du 19.06.25 de la somme de 21 814 €.

A la date de l'audience de plaidoirie l'assurance que ces versements figurent sur les comptes bancaires de la société PARITYS n'était pas établie.

Dans ses dernières conclusions elle demande une condamnation en deniers et quittance assortie d'une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre application de la clause pénale.

Elle demande par ailleurs, compte tenu des difficultés chroniques de règlement qu'elle rencontre, l'ouverture d'une enquête sur la situation financière du groupe SGM et la saisine de Monsieur le Procureur de la République près le TAE de Lyon.

La société SEGM BHV de son côté reconnait des retards temporaires de paiement consécutifs à une période de la transition causée par le rachat au groupe Galeries Lafayette, indique qu'elle s'est toujours acquittée de ses factures, notamment de celles faisant l'objet de la présente procédure, outre compensation avec les sommes dues par la société PARITYS d'un montant de 504.90€ au titre du service téléphonie.

Elle conteste la validité de la clause pénale mise en œuvre par la société PARITYS au motif qu'elle ne l'a jamais acceptée, et demande le rejet de l'enquête financière sollicitée.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur les demandes au titre du paiement des factures.

[…]

Il sera fait droit à la compensation des sommes réclamées par la société SEGM BHV, non contestées par la société PARITYS, au titre des prestations de téléphonie de décembre 2023 à aout 2024, objet des factures jointes en pièces 4 à 11 de SEGM BHV, soit la somme de 504.90€, portant la créance de la société PARITYS à la somme de 21 814 €.

Il résulte de ce qui précède que la société SEGM BHV sera condamnée en deniers ou quittance à payer à titre provisionnel à la société PARITYS les sommes de 97 915€ au titre des factures des mois de février, mars, avril et mai 2025 après déduction des avoirs enregistrés en 2025, et de 21814€ au titre de la facture de juin 2025, après compensation avec les factures de téléphonie de décembre 2023 à aout 2024 dues par la société PARITYS.

Compte tenu de ce qui précède il n'y a pas matière à ordonner une astreinte.

Sur les demandes au titre des pénalités de retard et des frais de recouvrement.

La société PARITYS invoque le paiement d'une indemnité conventionnelle de 1.5% par mois de retard arrondie à un montant « forfaitaire » de 2 500 €.

Cette mention est intégrée aux factures de la société PARITYS. Mais celle-ci ne verse au débat aucun document d'ordre contractuel justifiant qu'elle explicitement porté ces conditions à la connaissance de la société SEGM LA SOCIETE SEGM BHV, et que cette dernière l'a acceptée.

Il est constaté que cette disposition ne figure pas au contrat du 10.04.2015, ni dans l'avenant du 27.06.2023.

La société PARITYS sera en conséquence déboutée de la demande afférente.

Conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce il sera fait droit au paiement par la société SEGM BHV d'une indemnité de retard de 40 € par facture impayée à l'échéance contractuelle, soit la somme de 200 €.

La société PARITYS justifie par ailleurs en pièce 13 de frais de recouvrement supérieurs à hauteur de 1 340,78 € en application de l'article L441-10 du code de commerce.

La société SEGM BHV sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1100 € à titre indemnitaire.

Sur les autres demandes.

Les demandes de la société PARITYS tendant à ordonner une enquête financière sur le groupe SGM, outre saisine du substitut du procureur échappent manifestement à la compétence du juge des référés.

La société PARITYS en sera déboutée.

Pour faire reconnaitre ses droits la société PARITYS a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société SEGM BHV sera en conséquence condamnée à payer à la société PARITYS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS la société SEGM BHV en deniers ou quittance valable à payer à titre provisionnel à la société PARITYS :
* la somme de 97 915 € au titre des factures des mois de février, mars, avril et mai 2025 après déduction des avoirs enregistrés en 2025,
* la somme de 21 814 € au titre de la facture de juin 2025, après compensation avec les factures de téléphonie de décembre 2023 à aout 2024 dues par la société PARITYS.

DISONS il n'y a pas matière à assortir cette condamnation d'une astreinte.

CONDAMNONS la société SEGM BHV à payer à la société PARITYS la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNONS la société SEGM BHV à payer à la société PARITYS la somme de 1100€ au titre des frais complémentaires de recouvrement.

DEBOUTONS la société PARITYS de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle pour retard de paiement à hauteur de 2 500 €.

DEBOUTONS la société PARITYS du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS la société SEGM BHV à payer à la société PARITYS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société SEGM BHV aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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