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T. com. 6901, 18 juin 2025, n° 2025R00988


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Date
18/06/2025
Numéro
2025R00988
Lieu / cour
6901
Id
69ca70b3cdc6046d478229fd

Texte de la décision

2,579 caractères

2025R00988 - 2516900040/1

18/06/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 juin 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société CEGID SAS 2025R988, [Adresse 1], [Localité 1] - représenté(e) par Maître Ugo DI, [U] -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 2] ET - La société CABINET MORIN, [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 792,86 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/03/2024,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de La société CABINET MORIN.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS La société CABINET MORIN

au profit de la société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 9 792,86 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/03/2024,
* à payer la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS La société CABINET MORIN aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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