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T. com. 6901, 16 juill. 2025, n° 2025R00990


Vérifier : T. com. 6901, 16 juill. 2025, n° 2025R00990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
2025R00990
Lieu / cour
6901
Id
69ca70bfcdc6046d47822b2e

Texte de la décision

2,021 caractères

2025R00990 - 2519700017/1

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 12 362,08 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/02/2025,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la SOCIETE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE, dite SPC.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE SAS dite SPC.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE SAS dite SPC

au profit de la société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 12 362,08 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28/02/2025,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE SAS dite SPC aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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