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T. com. 6901, 3 sept. 2025, n° 2025R01009


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Date
03/09/2025
Numéro
2025R01009
Lieu / cour
6901
Id
69ca71c0cdc6046d4782411f

Texte de la décision

3,031 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 03/09/2025 ORDONNANCE DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président,

assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE 2025R1009

Rôle n°
* la société ACC ATELIER DE CABLAGE DU CENTRE SAS

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [K] -[Adresse 2]

ЕТ - La société ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN SARL

[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Jean ROUX

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 16 454,70 € TTC, outre intérêts au taux de trois fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 31/01/2025,
* au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de La société ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN SARL.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS La société ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN SARL

au profit de la société ACC ATELIER DE CABLAGE DU CENTRE SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 16 454,70 € TTC, outre intérêts au taux de trois fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 31/01/2025,
* à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS la demande de dommages et intérêts.

CONDAMNONS La société ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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