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T. com. 6901, 8 sept. 2025, n° 2025R01068


Vérifier : T. com. 6901, 8 sept. 2025, n° 2025R01068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025R01068
Lieu / cour
6901
Id
69ca74ddcdc6046d47828868

Texte de la décision

47,765 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

08/09/2025 ORDONNANCE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président,

assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE

2025R1068
* la société TOP MODULES SARL

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Sophie DELON - IDEOJ AVOCATS -Immeuble "Swing" [Adresse 2]

ET - la société FSM CONSTRUCTION SASU [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Sophie DELON - IDEOJ AVOCATS

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Par requête en date du 18 août 2025 enrôlée sous le numéro 2025R1068 et annexée à la présente décision, la société TOP MODULES demande à Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques, statuant en référé, de rectifier une erreur matérielle et une omission de statuer intervenues dans l'ordonnance rendue le 06/08/2025.

II – MOTIFS DE LA DEMANDE

Attendu que la société FSM CONSTUCTION, bien que convoqué à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ;

Attendu que la société TOP MODULE expose que :
* La requérante avait formulé une demande de condamnation à l'encontre de FSM CONSTRUCTION à lui régler une somme provisionnelle de 64.008 euros TTC dans l'hypothèse où FSM CONSTRUCTION ne restituerait pas les bien objets des contrats de location résiliés dans un délai de quinze jours suivant signification de l'ordonnance ; que le Président n'a pas statué sur cette demande,
* La requérante avait formé une demande de condamnation, à l'encontre de FSM CONSTRUCTION, en règlement d'une somme provisionnelle de 1.074 euros par mois, au titre de l'indemnité de jouissance mais que la mensualisation de la condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'ordonnance.

Sur l'omission de statuer :

Attendu que la demande de condamnation de la société FSM CONSTRUCTION à défaut de restitution dans le délai de 15 jours, à payer la somme de 64 008€ TTC outre intérêts au taux conventionnel de 15% à compter de l'exigibilité soit à compter du 16ème jour suivant la signification de l'ordonnance est contenue dans l'acte introductif d'instance du 13 juin 2025 ;

Attendu qu'il est manifeste que la décision du 6 août 2025 a omis de statuer sur cette demande et qu'il convient de réparer cette erreur ;

Attendu qu'au vu des éléments produits, la demande en paiement provisionnel est régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;que dès lors, la société FSM CONSTRUCTION sera condamnée, à défaut de restitution des modules dans les jours suivant la signification de l'ordonnance, à payer la somme provisionnelle de 64 008€ TTC outre intérêts au taux conventionnel de 15% à compter de l'exigibilité soit le 16 ème jour suivant la signification de l'ordonnance.

Attendu en conséquence, que cette condamnation sera ajoutée à la décision rendue le 6 août 2025

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

Attendu que la décision du 06/08/2025 est entachée d'une erreur matérielle quant à la demande au titre de l'indemnité de jouissance ;

Attendu que la décision n'a pas repris la mensualisation de l'indemnité de jouissance ; qu'il convient donc de rectifier l'ordonnance et de lire :

-à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 € par mois, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf,

AU LIEU DE

-à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 €, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf,

Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2521800001 de l'ordonnance rendue le 06/08/2025 et des expéditions délivrées.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

AJOUTONS dans l'ordonnance du 06/08/2025 :

« Attendu que la demande en paiement provisionnel est régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

[…]

PAR CES MOTIFS

[…]

CONDAMNONS, à défaut de restitution des modules dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, la société FSM CONSTRUCTION au profit de la société TOP MODULES la somme provisionnelle de de 64 008€ TTC outre intérêts au taux conventionnel de 15% à compter de l'exigibilité soit le 16 ème jour suivant la signification de l'ordonnance. »

RECTIFIONS l'ordonnance rendue le 06/08/2025 comme suit :

-à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 € par mois, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf,

AU LIEU DE

-à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 €, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf,

DISONS que le reste de l'ordonnance demeure sans changement.

DISONS que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n°2521800001 de l'ordonnance rendue le 06/08/2025 et des expéditions délivrées.

DISONS qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Clément BRAVARD

2025R01068 - 2525100013/4

Maître Sophie DELON Avocat associé - Médiateur [Adresse 2]

Tribunal des Activités Economiques de LYON Référés Affaire : TOP MODULES (SARL) / FSM CONSTRUCTION RG N° 2025R01068

REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

À Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques

TOP MODULES, Société à responsabilité limitée au capital social de 20.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 417 122, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

Ayant pour avocat Maître Sophie DELON, avocat associé de la-SELARL-IDEOJ-AVOCATS, inscrite au barreau de VIENNE, demeurant [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - e-mail : [Courriel 1] au cabinet de laquelle il est fait élection de domicile,

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE :

Par ordonnance de référé en date du 06.08.2025, le Président du Tribunal des Activités Economiques de LYON a statué, en référé, comme suit :

CONSTATONS la résiliation des contrats de locations des 08/01/2025, 05/02/2025 et 27/03/2025

CONDAMNONS la société FSM CONSTRUCTION SASU d'avoir à restituer la SARL TOP MODULES dans les conditions de restitution contractuellement prévues, les modules n°314, 439, 444, 457, 340, 513 et 412 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance.

CONDAMNONS la société FSM CONSTRUCTION SASU

au profit de la société TOP MODULES SARL
* à payer à titre provisionnel la somme de 4 350,72 € outre intérêts légaux au taux de 15% à compter du 31/05/2025.
* à payer la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

-à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 €, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valer à neuf,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société FSM CONSTRUCTION SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au geffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

1. Sur l'omission de statuer :

L'ordonnance de référé a été rendue sur la base de l'assignation de la société TOP MODULES, le défendeur FSM CONSTRUCTION n'étant ni présent ni représenté.

La requérante avait formulé une demande de condamnation à l'encontre de FSM CONSTRUCTION à lui régler une somme provisionnelle de 64.008 euros TTC dans l'hypothèse où FSM CONSTRUCTION ne restituerait pas les bien objets des contrats de location résiliés dans un délai de quinze jours suivant signification de l'ordonnance (somme correspondant à la valeur à neuf des modules loués), ainsi rédigée :

« A défaut de restitution dans le délai de 15 jours et d'ores et déjà :

CONDAMNER la société FSM CONSTRUCTION à payer à la société TOP MODULES la somme provisionnelle en principal de 64.008 euros TTC outre intérêts au taux conventionnel de 15% à compter de l'exigibilité soit à compter du 16ème jour suivant la signification de l'ordonnance ».

Le dispositif de l'ordonnance fait bien référence à l'exigibilité de la valeur à neuf à défaut de restitution :

CONDAMNONS la société FSM CONSTRUCTION SASU au profit de la société TOP MODULES SARL١.

(…)

-à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 €, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valer aneut.

Néanmoins, Monsieur le Président a omis de condamner expressément la société FSM CONSTRUCTION à payer à la société TOP MODULES la somme provisionnelle en principal de 64.008 euros TTC le 16 ème jour de la signification de l'ordonnance faute pour la société FSM CONSTRUCTION d'avoir restitué les modules à la société TOP MODULES dans les 15 jours de ladite signification.

Le rappel des demandes de TOP MODULES et la motivation de l'ordonnance ne reprennent pas non plus ce chef de demande.

L'article 463 du Code de Procédure Civile dispose :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Par application de l'article 463 du Code de procédure civile, la requérante est fondée à solliciter que l'ordonnance soit complétée et qu'il soit statué sur sa demande de condamnation provisionnelle.

La présente requête étant déposée dans le délai fixé par l'alinéa 2 de l'article 463 du Code de procédure civile, elle est recevable.

2. Sur la rectification d'erreur matérielle :

La requérante avait formé une demande de condamnation, à l'encontre de FSM CONSTRUCTION, en règlement d'une somme provisionnelle de 1.074 euros par mois, au titre de l'indemnité de jouissance :

« CONDAMNER la société FSM CONSTRUCTION à payer à la société TOP MODULES la somme provisionnelle de 1.074 euros par mois, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01.06.2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf ».

L'ordonnance de référé accueille cette demande dans sa motivation :

Attendu que la demande en paiement d'une indemnité de jouissance jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf apparaît également régulière, recevable et fondée.

Le dispositif de l'ordonnance contient bien un chef de condamnation à ce titre mais omet de préciser que la condamnation porte sur un montant dû par mois :

CONDAMNONSla société FSM CONSTRUCTION SASUau profit dela société TOP MODULES SARL

(…)

-à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 €, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valer à neuf,

L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Par application de l'article 462 du Code de procédure civile, la requérante est fondée à solliciter que l'ordonnance soit complétée aux fins de réparer l'omission matérielle du terme « par mois » dans le dispositif de l'ordonnance.

EN CONSÉQUENCE,

La requérante prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président,

Vu l'article 463 du Code de procédure civile, Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

1.

COMPLETER l'ordonnance de référé du 06.08.2025 rendue dans la procédure opposant la société TOP MODULES à la société FSM CONSTRUCTION ;

Pour ce faire,

STATUER sur la demande de la société TOP MODULES visant à voir condamner la société FSM CONSTRUCTION à lui payer « la somme provisionnelle en principal de 64.008 euros TTC outre intérêts au taux conventionnel de 15% à compter de l'exigibilité soit à compter du l6ème jour suivant la signification de l'ordonnance » ;

COMPLETER, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

2.

RECTIFIER l'ordonnance de référé rendue le 06.08.2025 sur la condamnation au titre de l'indemnité de jouissance du matériel en ces termes :

REMPLACER

« CONDAMNONS la société FSM CONSTRUCTION SASU au profit de la société TOP MODULES SARL
A payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 €, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf ».

PAR

« CONDAMNONS la société ESM CONSTRUCTION SASU au profit de la société TOP MODULES SARL
A payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 € par mois, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf ».

Et, préalablement, en tant que de besoin,

FIXER les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l'omission de statuer et rectification d'erreur matérielle ;

DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 1] le 11 août 2025

Sophie DELON

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
1. Assignation en référé devant le Tribunal des Activités Economiques de LYON
2. Ordonnance de référé du 06.08.2025
* The first of the second for the second for the second second second second second second second second second s

2025R01068 - 2525100013/10

Muître Sophie DELON Avocat associé - Médiateur [Adresse 2]
* 64

SELARL [I][K] - [H][M] Commissaires de Justice Associés [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 2]

Affaire : 25.01085 - TOP MODULES (SARL) / FSM CONSTRUCTION Tribunal des activités économiques de LYON Audience de référé

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ ET LE TREIZE JUIN

À LA REQUÊTE DE :

TOP MODULES, Société à responsabilité limitée au capital social de 20.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 417 122, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

Ayant pour avocat Maître Sophie DELON, avocat associé de la SELARL IDEOJ AVOCATS, inscrite au barreau de VIENNE, demeurant [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - e-mail : [Courriel 1] au cabinet de laquelle il est fait élection de domicile et qui se constitue sur les présentes et ses suites.

Je soussignée. Commissaire de Justice associé de la SELARL [G] [K] - [V] [M], titulaire d'un Office de Commissaire de Justice. à la résidence de [Localité 2]. y demeurant [Adresse 6],

DONNÉ ASSIGNATION À :

FSM CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 50.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 824 546 188, représentée par son dirigeant domicilié es-qualité audit siège,

Où étant et parlant à : Veir fuille de mars a la constant à

D'AVOIR À COMPARAÎTRE LE MERCREDI 02 JUILLET 2025 à 8H30

Par-devant Madame, Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de LYON, tenant l'audience des référés commerciaux, siégeant en salle F au Palais de Justice [Adresse 7].

TRÈS IMPORTANT

Vous êtes tenue de charger un avocat de vous représenter devant le Tribunal des activités économiques de LYON.

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'une ordonnance soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Vous rappelant que, conformément aux dispositions des articles 855 et 861-2 du Code de procédure civile :

" la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées ".

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal judiciaire de leur domicile.

OBJET DE LA DEMANDE

I – LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1. La société TOP MODULES est spécialisée dans la vente et l'installation de constructions modulaires et loue, notamment, des bungalows utilisés sur les chantiers de construction.

2. La société FSM CONSTRUCTION a pour objet social la construction de maisons individuelles données en sous-traitance et sollicitait à trois reprises TOP MODULES pour la location de modules (bungalows) :

Janvier 2025 :

FSM CONSTRUCTION sollicitait TOP MODULES aux fins de lui louer 4 modules standard en vue de les installer sur un chantier situé à l'angle de [Adresse 8].

Le 07.01.2025, TOP MODULES lui communiquait un devis pour une durée de neuf mois, outre transport et grutage en début et fin de location, et les conditions générales de location :

[…]

Pièce nº1 - Courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 07.01.2025

Les parties échangeaient par courriels du 08.01.2025 et :
* FSM CONSTRUCTION adressait son Kbis et renvoyait le devis et les conditions générales signés et tamponnés avec la mention manuscrite « bon pour accord » ;
* Elle précisait l'adresse de livraison et la personne à contacter sur place ;
* Elle sollicitait en plus des prestations devisées la climatisation des quatre modules suivant prix indiqué par TOP MODULES pour cette option complémentaire ;
* TOP MODULES lui envoyait la facture d'acompte prévue au devis et lui indiquait que la livraison était pré-réservée pour le 10.01.2025 sous réserve de règlement de l'acompte.

Pièce n°2 – Devis TOP MODULES n°25D04357 et conditions générales de location acceptées le 08.01.2025 Pièce n°3 – Echange de courriels entre TOP MODULES et FSM CONTRUCTION du 08.01.2025

FSM CONSTUCTION réglait l'acompte le jour même et TOP MODULES émettait une commande conforme au devis accepté.

Pièce n°4 – Commande n°25BC01767 du 08.01.2025

Le 10.01.2025, les modules (identifiés sous les numéros 314, 439, 444 et 457) faisaient l'objet d'un constat de leur état, avec photographies, constats communiqués à FSM CONSTRUCTION par courriel du 13.01.2025.

Pièce n°5 – Etat des modules 314, 439, 444 et 457 à la livraison et courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 13.01.2025

TOP MODULES mandatait un transporteur qui livrait et grutait les modules loués le 10.01.2025 au lieu indiqué par FSM CONSTRUCTION qui les réceptionnait.

Pièce n°6 – Lettres de voiture du 10.01.2025

Février 2025 :

Le 03.02.2025, FSM CONSTRUCTION sollicitait à nouveau TOP MODULES aux fins de lui louer 2 modules standard supplémentaires pour le même chantier.

Le jour même, TOP MODULES lui communiquait le devis correspondant à la location des deux modules pour une durée de neuf mois, outre transport et grutage en début et fin de location, et les conditions générales de location :

[…]

Il était précisé par TOP MODULES que les modules pourraient être livrés le 07.02.2025 sous réserve du retour préalable du devis et des conditions générales de location acceptés et signés. Pièce n°7 – Courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 03.02.2025

Le 05.02.2025, FSM CONTRUCTION renvoyait le devis et les conditions générales signés et tamponnés avec la mention manuscrite « bon pour accord » et TOP MODULES lui confirmait par retour la livraison du 07.02.2025.

Pièce n°8 – Devis TOP MODULES n°25D04445 et conditions générales de location acceptés le 05.02.2025 Pièce n°9 – Echange de courriels entre TOP MODULES et FSM CONTRUCTION du 05.02.2025

TOP MODULES émettait une commande conforme au devis accepté.

Pièce n°10 - Commande n°25BC01801 du 05.02.2025

Le 07.02.2025, les modules (identifiés sous les numéros 340 et 513) faisaient l'objet d'un constat de leur état, avec photographies, constats communiqués à FSM CONSTRUCTION par courriel du 06.02.2025.

Pièce n°11 – Etat des modules 340 et 513 à la livraison et courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 06.02.2025

TOP MODULES mandatait un transporteur qui livrait et grutait les modules loués le 07.02.2025 au lieu indiqué par FSM CONSTRUCTION qui les réceptionnait.

Pièce n°12 – Lettre de voiture du 07.02.2025

Mars 2025 :

Le 24.03.2025, FSM CONSTRUCTION sollicitait une dernière fois TOP MODULES aux fins de lui louer 1 module standard supplémentaire, avec climatisation, toujours pour le même chantier.

Le jour même, TOP MODULES lui communiquait le devis correspondant à la location du module pour une durée de sept mois, outre transport et grutage en début et fin de location, et les conditions générales de location :

[…]

te d'installation en amont de la livraison

*Le temps de déchargement es le 30 min maximum par module. *Si plusieurs bungalows : le prix de livraison indiqué est pour la livraison des modules en même temos

Il était précisé par TOP MODULES que les modules pourraient être livrés le 28.03.2025 sous réserve du retour préalable du devis et des conditions de location acceptés et signés.

Pièce nº13 – Courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 24.03.2025

Le 27.03.2025, FSM CONTRUCTION renvoyait le devis et les conditions générales signés et tamponnés avec la mention manuscrite « bon pour accord ».

Pièce nº14 – Devis TOP MODULES nº25D04629 et conditions générales de location acceptés le 27.03.2025

Pièce n°15 – Courriel de FSM CONSTRUCTION à TOP MODULES du 27.03.2025

TOP MODULES émettait une commande conforme au devis accepté.

Pièce n°16 – Commande n°25BC01858 du 28.03.2025

Le 02.04.2025, le module identifié sous le numéro 412 faisait l'objet d'un constat de son état, avec photographies, constat communiqué à FSM CONSTRUCTION par courriel du 02.04.2025.

Pièce nº17 - Etat du module 412 à la livraison et courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 02.04.2025

TOP MODULES mandatait un transporteur qui livrait et grutait le module loué le 02.04.2025 au lieu indiqué par FSM CONSTRUCTION qui le réceptionnait.

Pièce n°18 – Lettre de voiture du 02.04.2025

En vertu des contrats de location visés ci-avant, TOP MODULES émettait les factures suivantes :

[…]

A ce jour, ces factures restent impayées en totalité.

Pièce nº25 - Extrait grand livre FSM CONSTRUCTION - TOP MODULES

TOP MODULES relançait à diverses reprises FSM CONSTRUCTION pour le règlement des factures, par téléphone, par divers courriels, et par mise en demeure envoyée par Maître [K], commissaire de Justice, le 05.05.2025.

Pièce n°26 – Courriels de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION – relances de règlement

Pièce n°27 - Mise en demeure de Maître [K] à FSM CONSTRUCTION du 05.05.2025

FSM CONSTRUCTION ne répondait pas, ni par téléphone, ni par courriel et ne procédait à aucun règlement.

Inquiet, le dirigeant de TOP MODULES se rendait sur le chantier situé à [Localité 4], lieu de livraison des 7 modules pour rencontrer FSM CONSTRUCTION.

Il ne s'apercevait alors qu'aucun des 7 bungalows loués n'était présent, ni au lieu de livraison, ni aux alentours.

Il n'y avait aucune trace de l'entreprise FSM CONSTRUCTION sur les lieux.

Or, il est contractuellement prévu que « le preneur doit préciser à TOP MODULES l'adresse du chantier où se situe son matériel, et s'interdit tout déplacement de ce dernier sans autorisation écrite de TOP MODULES ».
* Article 3-1-3 des conditions générales de location

Le 16.05.2025, TOP MODULES mandatait Maître [K], commissaire de justice, aux fins de constat.

Celle-ci constatait l'absence des modules loués, non seulement sur le chantier à l'adresse à laquelle les sept modules avaient été livrés par le transporteur, mais également sur les chantiers environnants, dans un rayon de 2 km :

Il n'y a aucun bungalow correspondant à ceux loués par la société requérante, dans un rayon de plus de 2 kilomètres autour du point de livraison.

Le commissaire de Justice ne trouvait aucune trace de la présence de FSM CONSTRUCTION sur les chantiers visités aux fins de constat.

Pièce n°28 - Constat de Maître [K], commissaire de justice, du 16.05.2025

Le jour même, la société TOP MODULES déposait plainte pour abus de confiance et notifiait par courriel à FSM CONSTRUCTION le constat de l'absence des modules, la plainte déposée et les actions à venir à son encontre.

Pièce n°29 – Dépôt de plainte du 16.05.2025 Pièce n°30 – Courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 16.05.2025

Sans règlement des sommes dues au 30.05.2025, le conseil de TOP MODULES notifiait à la société FSM CONSTRUCTION, par courrier recommandé du 04.06.2025, la résiliation des contrats de location en vertu de la clause résolutoire de l'article 3-1-11 des conditions générales de location, expressément acceptées à trois reprises par FSM CONSTRUCTION :

3-1-11 En cas de non-paiement de deux échéances au terme prévu, TOP MODULES pourra se prévaloir d'une rupture de contrat à la charge du client, sans préavis, ni indemnité. En outre, TOP MODULES pourra demander le règlement de la valeur à neuf du matériel.

Pièce nº31 – Courrier recommandé IDEOJ AVOCATS à FSM CONSTRUCTION du 04.06.2025

Au vu de l'absence de toute réponse de FSM CONSTRUCTION, du montant des sommes dues, et de la disparition des biens loués, TOP MODULES n'a d'autre choix que d'engager la présente procédure.

C'est en l'état que se présente ce dossier.

II – DISCUSSION

En droit,

L'article 873 du Code de procédure civile dispose :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce,

1. Sur la résiliation des contrats de location

Les trois contrats de location contiennent une clause résolutoire (article 3-1-11 des conditions générales de location), expressément acceptées à trois reprises par FSM CONSTRUCTION :

3-1-11 En cas de non-paiement de deux échéances au terme prévu, TOP MODULES pourra se prévaloir d'une rupture de contrat à la charge du client, sans préavis, ni indemnité. En outre, TOP MODULES pourra demander le règlement de la valeur à neuf du matériel.

30

Au 30.05.2025, était constaté le non-paiement de deux échéances au terme prévu pour les trois contrats de location.

La résiliation des contrats de location des 08.01.2025, 05.02.2025 et 27.03.2025 a été notifiée à FSM CONSTRUCTION le 04.06.2025, avec demande restitution des modules loués et règlement des sommes dues en vertu des contrats de location. Pièce n°31 – Courrier recommandé IDEOJ AVOCATS à FSM CONSTRUCTION du 04.06.2025

Le Tribunal constatera en premier lieu l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des contrats de location des 08.01.2025, 05.02.2025 et 27.03.2025.

Les modules loués n'ayant pas été restitués et les sommes dues n'ayant pas été réglées, il conviendra de condamner en conséquence FSM CONSTRUCTION :

2. Sur la restitution des modules loués :

2.1 Sur la condamnation de FSM CONSTRUCTION à restituer les modules loués :

FSM CONSTRUCTION, au vu de la résiliation des contrats de location, devra être condamnée à restituer les modules loués selon les modalités stipulées dans les contrats de location.

Il a été constaté que :
* Les modules ne sont plus à l'adresse à laquelle ils ont été livrés. Ils ne se trouvent pas non plus sur les chantiers environnants, dans un rayon de 2 km ;

Pièce n°6 – Lettres de voiture du 10.01.2025 Pièce n°12 – Lettre de voiture du 07.02.2025 Pièce n°18 – Lettre de voiture du 02.04.2025 Pièce n°28 – Constat de Maître [K], commissaire de justice, du 16.05.2025
* Il était contractuellement interdit à FSM CONSTRUCTION de déplacer les modules sans autorisation écrite et préalable de TOP MODULES.

Elle n'a jamais sollicité une telle autorisation. Pire, elle ne répond plus au téléphone, ni aux courriels, ni aux courriers et TOP MODULES ne sait pas où se trouvent les sept modules dont elle est propriétaire.

Cette situation, grave et urgente, justifie une condamnation.

FSM CONTRUCTION sera condamnée à restituer, dans les conditions contractuellement prévues, les modules n°314, 439, 444, 457, 340, 513 et 412, dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à venir.

2.2 Sur la condamnation à régler le montant des modules loués en l'absence de restitution :

Les conditions générales de location (article 3-2-9), expressément acceptées par FSM CONSTRUCTION, prévoient que « le matériel perdu, détruit ou détérioré fait l'objet d'un examen contradictoire et sera facturé au prix du neuf ou de la réparation si cette dernière se révèle plus économique ».

Les devis signés et expressément acceptés par FSM CONSTRUCTION précisent : « Remplacement en cas de dégradations, vandalisme, vol : valeur à neuf ».

Pièce n°2 – Devis TOP MODULES n°25D04357 et conditions générales de location acceptées le 08.01.2025 Pièce n°8 – Devis TOP MODULES n°25D04445 et conditions générales de location acceptés le 05.02.2025 Pièce n°14 – Devis TOP MODULES n°25D04629 et conditions générales de location acceptés le 27.03.2025

Faute de restitution des modules dans le délai de quinze jours, il conviendra de considérer le matériel loué comme étant perdu, et juger que le prix de remplacement à neuf des matériels sera exigible et ce sans nécessité de saisir à nouveau le Tribunal.

La valeur totale des sept modules est de 53.340 euros HT et 64.008 euros TTC. Pièce n°32 – Devis de remplacement à neuf des modules loués

En conséquence, faute de restitution des modules loués dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à venir, le Tribunal condamnera, d'ores et-déjà, la société FSM CONSTRUCTION à payer à la société TOP MODULE la somme de 64.008 euros TTC.

Cette somme ouvrira intérêts conventionnels au taux de 15% à compter de son exigibilité soit à compter du 16 ème jour après la signification de l'ordonnance à intervenir si, dans l'intervalle, FSM CONSTRUCTION n'a pas restitué les 7 modules.

3. Sur le règlement des sommes dues au titre des loyers échus et des loyers à échoir :

3.1 Sommes dues au 31.05.2025

Au 30.05.2025, les sommes dues au titre de la location des sept modules sont les suivantes :

[…]

La créance de TOP MODULES est certaine, liquide et exigible.

Les conditions générales de location, expressément acceptées par FSM CONSTRUCTION prévoient un intérêt de retard de 15% (article 1-5-4).

FSM CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société TOP MODULES la somme provisionnelle en principal de 4.350,72 euros TTC, outre intérêts conventionnels à hauteur de 15% sur chaque facture à compter de leurs dates respectives d'échéance, et applicables sur leur montant TTC.

FSM CONSTRUCTION sera également condamnée à payer à la société TOP MODULES la somme provisionnelle de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (6X40 euros).

3.2 Sommes dues après le 31.05.2025

Tant que FSM CONSTRUCTION est encore en possession des modules loués et jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours lui étant imparti pour restituer les modules, elle sera redevable d'une indemnité de jouissance égale au montant des loyers, soit une somme mensuelle de 1.074 euros pour les sept modules.

4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Enfin, la société TOP MODULES a été contrainte de s'adresser à la Justice et d'engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

FSM CONSTRUCTION sera condamnée à régler à la SARL TOP MODULES la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pièce n°33 : Facture IDEOJ AVOCATS

Elle sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la SARL TOP MODULES,

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des contrats de location des 08.01.2025, 05.02.2025 et 27.03.2025,

CONDAMNER la société FSM CONSTRUCTION à restituer la SARL TOP MODULES, dans les conditions de restitution contractuellement prévues, les modules n°314, 439, 444, 457, 340, 513 et 412 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir,

A défaut de restitution dans le délai de 15 jours et d'ores et déjà :

CONDAMNER la société FSM CONSTRUCTION à payer à la société TOP MODULES la somme provisionnelle en principal de 64.008 euros TTC outre intérêts au taux conventionnel de 15% à compter de l'exigibilité soit à compter du 16 ème jour suivant la signification de l'ordonnance,

En tout état de cause :

SOUS TOUTES RÉSERVES

CONDAMNER la société FSM CONSTRUCTION à payer à la société TOP MODULES la somme provisionnelle en principal de de 4.350,72 euros TTC au 31.05.2025, outre intérêts conventionnels à hauteur de 15% sur chaque facture à compter de leurs dates respectives d'échéance, et applicables sur leur montant TTC ;

CONDAMNER la société FSM CONSTRUCTION à payer à la société TOP MODULES la somme provisionnelle de 240 euros (6X40 euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

CONDAMNER la société FSM CONSTRUCTION à payer à la société TOP MODULES la somme provisionnelle de 1.074 euros par mois, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01.06.2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf;

CONDAMNER la société FSM CONSTRUCTION à payer à la société TOP MODULES une indemnité de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société FSM CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance.

La liste numérotée des nièces justificatives visées par la requérante figure dans le bor

La liste numérotée des pièces justificatives visées par la requérante figure dans le bordereau annexé aux présentes écritures.

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES JUSTIFICATIVES
1. Courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 07.01.2025
2. Devis TOP MODULES n°25D04357 et conditions générales de location acceptées le 08.01.2025
3. Echange de courriels entre TOP MODULES et FSM CONTRUCTION du 08.01.2025
4. Commande n°25BC01767 du 08.01.2025
5. Etat des modules 314, 439, 444 et 457 à la livraison et courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 13.01.2025
6. Lettres de voiture du 10.01.2025
7. Courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 03.02.2025
* Devis TOP MODULES n°25D04445 et conditions générales de location acceptés le 05.02.2025
9. Echange de courriels entre TOP MODULES et FSM CONTRUCTION du 05.02.2025
10. Commande n°25BC01801 du 05.02.2025
11. Etat des modules 340 et 513 à la livraison et courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 06.02.2025
12. Lettre de voiture du 07.02.2025
13. Courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 24.03.2025
14. Devis TOP MODULES n°25D04629 et conditions générales de location acceptés le 27.03.2025
15. Courriel de FSM CONSTRUCTION à TOP MODULES du 27.03.2025
16. Commande n°25BC01858 du 28.03.2025
17. Etat du module 412 à la livraison et courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 02.04.2025
18. Lettre de voiture du 02.04.2025
19. Facture n°25F06888 du 01.02.2025
20. Facture n°25F06895 du 07.02.2025
21. Facture n°25F07004 du 01.03.2025
22. Facture n°25F07118 du 01.04.2025
23. Facture n°25F07122 du 02.02.2025
24. Facture n°25F07241 du 01.05.2025
* ,25. Extrait grand livre FSM CONSTRUCTION TOP MODULES
26. Courriels de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION relances de règlement
27. Mise en demeure de Maître [K] à FSM CONSTRUCTION du 05.05.2025
28. Constat de Maître [K], commissaire de justice, du 16.05.2025
29. Dépôt de plainte du 16.05.2025
30. Courriel de TOP MODULES à FSM CONSTRUCTION du 16.05.2025
31. Courrier recommande IDEOJ AVOCATS à FSM CONSTRUCTION du 04.06.2025
32. Devis de remplacement à neuf des modules loués
33. Facture IDEOJ AVOCATS

SELARL

[G] [K]
[V] [M]

Huissiers de Justice associés

[Adresse 6]
[Localité 2]
🕾 : [XXXXXXXX04]
墨:[XXXXXXXX05]
to make [Courriel 3]

Site web: [Courriel 4]/ Adresse mail :

[Courriel 2]

ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE

COUT DE L'ACTE Décret n°2016-230 du 26 février 2016 Arrêté du 28 février 2024 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice Emolument (Art R444-3 C. Com) 36.56 Emolument art 659 du CPC (Art A444-33) 15,05 Frais de déplacement (Art A444-48) 9,40 Total HT 61,01 TVA (20,00 %) 12,20 Déhours (Art R444-3) Appel de cause 0,00 Total hors affranchissement 73 21 Affranchissement (Art R444-3) Affranchissement LS 3,10 Affranchissement LRAR 7,81 Total TTC 84,12 Acte dispensé de la taxe

Références : V – 18029 Mandat n°33 - PVSRI

MODALITE DE REMISE RECHERCHES INFRUCTUEUSES ARTICLE 659 DU C.P.C.

LE : VENDREDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

A LA DEMANDE DE :

TOP MODULES, s.a.r.l. inscrite sous le numéro 538 417 122 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, dont le siège social est à [Adresse 9], représentée par son gérant en exercice y domicilié ès qualité,

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte d'assignation.

Je soussignée, Huissier de justice associé de la s.e.l.a.r.l "[G] [K] - [V] [M] Huissiers de justice associés", titulaire d'un Office d'Huissier de Justice sis à la résidence de [Adresse 10],

me suis transportée.

AU DERNIER SIEGE SOCIAL TEL QU'INDIQUE AU KBIS DE :

FSM CONSTRUCTION, s.a.s. dont le siège social est à [Adresse 11], Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune société ne répondait à l'identification de la destinataire de l'acte. En effet, sur place, son nom n'apparait nulle part.

En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher la destinataire de l'acte :
* Interrogation de notre mandante : ne dispose pas de renseignements complémentaires ;
* Interrogation de l'annuaire électronique (Pages jaunes ; Pages blanches) : recherches restées vaines ;
* Interrogation_d'Internet (Moteur_de_recherches_«_Microsoft_Edge_») : ____
* [Courriel 5] : indication du siège social à [Adresse 11], la société n'est nullement présente à ladite adresse ;
* Société.com / Pappers.fr : confirmation de l'adresse du siège social à [Adresse 12], aucun changement apparent.

Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination de la signifiée, il a été procédé conformément à l'article 659 du Code de procédure civile.

ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit

Le présent acte a été établi en 13 pages. La copie signifiée a été établie en 13 pages.

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre.

Visées par moi les mentions relatives à la signification.
* 2025R01068 - 252580000 3/24р

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

06/08/2025 ORDONNANCE DU SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 23 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Martin SCHMIDT, Président,

assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025R1068
* la société TOP MODULES SARL

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maltre Sophie DELON - IDEOJ AVOCATS -Immeuble "Swing" [Adresse 2]

ET

ENTRE
* la société FSM CONSTRUCTION SASU[Adresse 3]R - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Sophie DELON - IDEOJ AVOCATS

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* à constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des contrats de locations des 08/01/2025, 05/02/2025 et 27/03/2025,
* à condamner la société FSM CONSTRUCTION à restituer la SARL TOP MODULES dans les conditions de restitution contractuellement prévues, les modules n°314, 439, 444, 457, 340, 513 et 412 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 350,72 €, outre intérêts au taux de 15% à compter du 31/05/2025,
* au paiement de la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 074 €, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valer à neuf,
* au paiement de la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'il est constaté la résiliation des contrats de locations des 08/01/2025, 05/02/2025 et 27/03/2025.

Attendu, en conséquence, qu'il convient de condamner la société FSM CONSTRUCTION SASU d'avoir à restituer la SARL TOP MODULES dans les conditions de restitution contractuellement prévues, les modules n°314, 439, 444, 457, 340, 513 et 412 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que la demande en paiement d'une indemnité de jouissance jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valeur à neuf apparaît également régulière, recevable et fondée.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société FSM CONSTRUCTION SASU.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATONS la résiliation des contrats de locations des 08/01/2025, 05/02/2025 et 27/03/2025

CONDAMNONS la société FSM CONSTRUCTION SASU d'avoir à restituer la SARL TOP MODULES dans les conditions de restitution contractuellement prévues, les modules n°314, 439, 444, 457, 340, 513 et 412 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance.

CONDAMNONS la société FSM CONSTRUCTION SASU

au profit de la société TOP MODULES SARL
* à payer à titre provisionnel la somme de 4 350,72 € outre intérêts légaux au taux de 15% à compter du 31/05/2025.
* à payer la somme de 240 E au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

-à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074 €, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel, du 01/06/2025 jusqu'à la restitution effective des modules ou l'exigibilité de leur valer à neuf,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2025R01068 - 2525800001/36

CONDAMNONS la société FSM CONSTRUCTION SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au geffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcéĽ

Minute de la décision signée par Martin SCHMIDT, Président, et Pierre BELAVAL, un greffier Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier

2025R01068 - 252510001 3.

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