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T. com. 6901, 3 sept. 2025, n° 2025R01099


Vérifier : T. com. 6901, 3 sept. 2025, n° 2025R01099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025R01099
Lieu / cour
6901
Id
69ca7579cdc6046d47829660

Texte de la décision

2,456 caractères

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Chloé COTTAZ

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 890,26 € sauf à parfaire, outre intérêts selon le taux d'intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure d'avoir à régulariser le compte de commission,
* au paiement de la somme de 200 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société L'OCCITANE ASSURANCE SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société L'OCCITANE ASSURANCE SAS

au profit de la société ZENIOO SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 8 890,26 €, sauf à parfaire, outre intérêts selon le taux d'intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure d'avoir à régulariser le compte de commission,
* à payer la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société L'OCCITANE ASSURANCE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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