T. com. 6901, 27 août 2025, n° 2025R01130
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
27/08/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R1130
ENTRE
ET
* la société VAL SOLUTIONS SAS
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître, [V], [D], [Adresse 2]
* L'Association PREVENTION SANTE TRAVAIL, [Localité 2]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître, [B], [G] -3,2[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me, [B], [G]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Par la présente assignation devant le juge des référés, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société VAL SOLUTIONS entend obtenir la désignation d'un médiateur afin de régler le différend qui l'oppose à l'association PRESTAL.
La société VAL SOLUTIONS a conclu le 07.01.2022 un contrat d'intégration de solution informatique égard pour une durée incompressible de 60 mois.
A la suite de nombreux disfonctionnements, l'association PRESTAL a déposé par lettre recommandée du 18.01.2024 une proposition de médiation à la société VAL SOLUTIONS, via la Chambre de Médiation de, [Localité 3] Pyrénées. Celle-ci est restée sans réponse.
Par la suite l'association PRESTAL a fait dresser des constats d'anomalies de fonctionnement en juin 2024 et aout 2024, et a adressé le 04.07.2024 un courrier en vue de la résiliation du contrat.
Faute de résolution des manquements, l'association PRESTAL a constaté la résiliation du contrat d'intégration informatique par courrier du 18 septembre 2024. En réponse du 07.10.2024 la société VAL SOLUTIONS a dénoncé le caractère abusif d'une telle résiliation.
En date du 03.12.2024 par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Rodez la société VAL SOLUTIONS a été condamnée à lui restituer ses données.
En date du 13.02.2025 la société VAL SOLUTIONS a mis en demeure l'association PRESTAL de lui payer la somme de 541 604 €. Cette dernière, par courrier du 28.02.25 a fait part de son refus.
La société VAL SOLUTIONS fait valoir dès lors qu'il y a lieu en application de l'article 33 des CG d'abonnement et au vue de l'urgence qui caractérise la situation, de faire désigner un médiateur par le Président du tribunal des activités économiques de Lyon.
De son côté l'association PRESTAL fait observer, in limine litis, que le tribunal des activités économiques de céans doit se déclarer incompétent compte tenu de son statut de non commerçant.
Subsidiairement, que l'action de la société VAL SOLUTIONS est irrecevable et constitue une fin de non-recevoir dans la mesure où en s'abstenant de donner une suite à la proposition de médiation de l'association PRESTAL, elle s'est elle-même placée dans la situation qu'elle dénonce.
Plus subsidiairement elle fait valoir que ni l'urgence n'est pas démontrée et qu'il existe une contestation sérieuse en ce que la société VAL SOLUTIONS, en agissant ainsi, a fait elle-même obstacle à la médiation.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la compétence du juge des référés du Tribunal des activités économiques de Lyon.
La société VAL SOLUTIONS soutient qu'il y a lieu d'appliquer la clause de médiation figurant en l'article 33 du contrat du 07.01.2022, indiquant notamment la compétence du Président du Tribunal de Commerce de Lyon statuant en référé, en cas de désaccord sur le choix du médiateur.
L'association PRESTAL soulève l'incompétence du tribunal des activités économiques.
Il est observé que PRESTAL justifie de son statut d'association, dont l'objet est d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion du Service de Prévention de Santé au Travail Interentreprises.
Elle n'est donc pas un commerçant au sens de l'article L121-1 du code de commerce, ni par sa forme ni par son activité. Le contrat d'intégration d'une solution informatique n'est pas non plus un acte de commerce par nature, cette transaction échappant au cadre professionnel habituel de l'association PRESTAL.
La société VAL SOLUTIONS est quant à elle une société commerciale par sa forme et par son objet.
Dans ce contexte caractérisant un acte mixte, la partie non commerçante défenderesse ne peut se voir opposer une clause attributive donnant la compétence au tribunal des activités économiques.
En tant que défenderesse, l'association PRESTAL ne peut être citée que devant le tribunal judiciaire, en l'occurrence et compte tenu du lieu de son siège social, le tribunal judiciaire de Rodez.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par l'association PRESTAL sera jugée recevable et bien fondée.
Le juge des référés devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Rodez.
La société VAL SOLUTIONS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour faire reconnaitre ses droits l'association PRESTAL a du exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge
La société VAL SOLUTIONS sera condamnée à payer à l'association PRESTAL la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS incompétents au profit du Tribunal judiciaire de Rodez.
RENVOYONS la société VAL SOLUTIONS à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS la société VAL SOLUTIONS à payer à l'association PRESTAL la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société VAL SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier.
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