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T. com. 6901, 6 oct. 2025, n° 2025R01131


Vérifier : T. com. 6901, 6 oct. 2025, n° 2025R01131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025R01131
Lieu / cour
6901
Id
69ca767fcdc6046d4782ad35

Texte de la décision

2,218 caractères

2025R01131 - 2527900004/1

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me John GARDON

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 85 695 €, en principal, outre intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement,
* au paiement de la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le défendeur comparaît ; qu'il déclare ne pas contester sa dette mais demande que lui soient accordés des délais pour en permettre le règlement ;

Attendu qu'à la barre, le demandeur s'y oppose ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire et des pièces produites, la demande de délais formulée par la société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL sera rejetée comme non justifiée ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL SAS

au profit de Monsieur, [H], [L]
* à payer la somme de 85.695 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation.
* à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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