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T. com. 6901, 16 juill. 2025, n° 2025R01202


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Date
16/07/2025
Numéro
2025R01202
Lieu / cour
6901
Id
69ca78d7cdc6046d4782e21c

Texte de la décision

3,032 caractères

2025R01202 - 2519700025/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 16/07/2025ORDONNANCE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 16 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président,

assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE 2025R1202
* la société CEGID SAS

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque n° 1706 [Adresse 2]

ET - l'Association COMPTABILITE GESTION DES ARTISANS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ARIEGE PYRENEES (CGATI 09), C2C PYRENEES [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 436,50 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 08/11/2024, date de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de l'Association COMPTABILITE GESTION DES ARTISANS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ARIEGE PYRENEES (CGATI 09).

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de l'Association COMPTABILITE GESTION DES ARTISANS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ARIEGE PYRENEES (CGATI 09),.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS l'Association COMPTABILITE GESTION DES ARTISANS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ARIEGE PYRENEES (CGATI 09),

au profit de la société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 5 436,50 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 08/11/2024,
* à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS l'Association COMPTABILITE GESTION DES ARTISANS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ARIEGE PYRENEES (CGATI 09), aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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