T. com. 6901, 10 sept. 2025, n° 2025R01297
Vérifier : T. com. 6901, 10 sept. 2025, n° 2025R01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025R01297 - 2525300080/1
10/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1297
* la société CEGID SAS
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque n° 1706 [Adresse 2]
ET
* La société EQUILIBRE & ENTREPRISE SAS
[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.751,39 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,
* au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société EQUILIBRE & ENTREPRISE.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la société CEGID verse à la barre un courrier du défendeur attestant qu'il ne conteste pas sa dette mais sollicite des délais de paiement compte-tenu de difficultés et la possibilité de s'en acquitter en six mensualités successives, la première devant intervenir le 5 octobre 2025, en s'acquittant d'ores et déjà d'un règlement de 350 € ce mois.
Attendu qu'à la barre, le demandeur ne s'oppose pas à cette demande de délais et déclare renoncer à ses demandes au titre des intérêts et de l'article 700 du CPC ; qu'il convient dès lors d'en prendre acte.
Attendu que les demandes en paiement apparaissent dès lors régulières, recevables et fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur sera autorisé à se libérer de sa dette suivant l'échéancier suivant :
* 05/10/2025 : 500 €,
* 05/11/2025 : 350 €,
* 05/12/2025 : 350 €,
* 05/01/2026 : 350 €,
* 05/02/2026 : 350 €,
* 05/03/2026 : 500 €.
Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société EQUILIBRE & ENTREPRISE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties.
PRENONS ACTE que la société CEGID déclare renoncer à ses demandes au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société EQUILIBRE & ENTREPRISE à payer à la société CEGID la somme provisionnelle de 2.751,39 € TTC.
PRENONS ACTE qu'un premier règlement de 350 € a été effectué par la société EQUILIBRE & ENTREPRISE ce mois.
AUTORISONS la société EQUILIBRE & ENTREPRISE à se libérer de sa dette suivant l'échéancier suivant :
* 05/10/2025 : 500 €,
* 05/11/2025 : 350 €,
* 05/12/2025 : 350 €,
* 05/01/2026 : 350 €,
* 05/02/2026 : 350 €,
* 05/03/2026 : 500 €.
DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS La société EQUILIBRE & ENTREPRISE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.