T. com. 6901, 10 sept. 2025, n° 2025R01319
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Texte de la décision
2025R01319 - 2525300043/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/09/2025 ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2025R1319 ALPES AUVERGNE [Adresse 1] 06 DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° 797 [Adresse 2] ЕТ - la société LUMINOR PROJECT SASU [Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
[Localité 1]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles en date du 1 ER septembre 2025.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
III - PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT :
HOMOLOGUONS et DECLARONS exécutoire le protocole d'accord intervenu en date du 1 ER septembre 2025 entre les parties.
DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision.
DISONS que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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