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T. com. 6901, 25 févr. 2026, n° 2026J00065


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Date
25/02/2026
Numéro
2026J00065
Lieu / cour
6901
Id
69ca95fecdc6046d47850c96

Texte de la décision

3,784 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 25/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Didier MARTINET, Président, - Monsieur Yassine AYOUBI, Juge, - Monsieur Pierre MARTIN, Juge, assistés de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société ETS, [T] SAS, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Valérie NICOD -Toque nº 722, [Adresse 2] Maître Stéphane SZAMES -477, [Adresse 3] SORGUES ET - la société B&P COURTAGE, [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Valérie NICOD

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 115 954,40 €, en principal, outre intérêts légaux majoré de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 17/10/2025,
* au paiement de la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision et d'ordonner la réinscription au registre du défendeur qui a été radié d'office.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

Attendu qu'il convient de rejeter la demande de réinscription au registre du commerce et des sociétés dans la mesure où cette mesure administrative ne peut être rapportée que par le défendeur en justifiant d'éléments afin de couvrir sa radiation ; qu'en tout état de cause, la radiation d'office n'a aucun effet sur la personnalité morale du défendeur et sur ses obligations ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société B&P COURTAGE

au profit de la société ETS, [T] SAS
* à payer la somme de 115 954,40 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 17/10/2025.
* à payer la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.

REJETTE la demande de réinscription au registre du commerce et des sociétés.

CONDAMNE la société B&P COURTAGE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Didier MARTINET

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Didier MARTINET

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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