T. com. 6901, 26 mars 2026, n° 2026J00309
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Texte de la décision
26/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
assistes de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°,
[Localité 1] - Monsieur, [H], [K],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maitre, [T], [C] -,
[Adresse 2]
* Madame, [E], [W],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître, [T], [C] -,
[Adresse 2]
ЕТ - la société BUADES SARL,
[Adresse 4],
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Frédérique CECCALDI
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 47 000 €, à titre de clause pénale,
* à ordonner la levée du séquestre sur la somme de 23 500 €, détenue par Maître, [D], [V], au profit de Monsieur, [K] et Madame, [W], et à condamner la société BUADES à régler le surplus directement à Monsieur, [K] et Madame, [W],
* au paiement de la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.
Attendu que la demande de levée du séquestre apparaît également recevable et fondée ; qu'il convient de condamner la société BUADES à régler le surplus directement à Monsieur, [H], [K] et Madame, [E], [W]
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société BUADES SARL
au profit de Monsieur, [H], [K] Madame, [E], [W]
* à payer la somme de 47 000 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat ;
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € ;
ORDONNE la levée du séquestre sur la somme de 23 500 €, détenue par Maître, [D], [V], au profit de Monsieur, [H], [K] et de Madame, [E], [W], et CONDAMNE la société BUADES à régler le surplus directement à Monsieur, [H], [K] et Madame, [E], [W] ;
CONDAMNE la société BUADES SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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