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T. com. 6901, 18 mars 2026, n° 2026R00279


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Date
18/03/2026
Numéro
2026R00279
Lieu / cour
6901
Id
69ca9855cdc6046d47853627

Texte de la décision

3,054 caractères

2026R00279 - 2607700035/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 18/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick BOCCARDI, Président, assisté de : - Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R279 ALPES AUVERGNE, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797, [Adresse 2] ET - la société TECH LIGHT ENERGY SASU, [Adresse 3]
,
[Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 217,87 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société TECH LIGHT ENERGY SASU.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS la société TECH LIGHT ENERGY SASU

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 2 217,87 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS la société TECH LIGHT ENERGY SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick BOCCARDI

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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