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T. com. 6903, 29 janv. 2026, n° 2025F00682


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Date
29/01/2026
Numéro
2025F00682
Lieu / cour
6903
Id
69caa838cdc6046d4786f162

Texte de la décision

4,791 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE29/01/2026JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F682 Procédure 2025RJ0081

PLAN DE SAUVEGARDE DE : La société IPS - INDUSTRIES POMPES SERVICES, [Adresse 1]

Date d'ouverture :

Juge-Commissaire : Monsieur PLATTARD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE

Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [N], [R] et Maître, [X], [D]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 20 novembre 2025 par requête du débiteur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
* Madame Sandrine DRUGUET, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,

assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Caroline MOLLIER, Vice Procureure de la République

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit examiné le projet de plan de sauvegarde présenté.

Attendu que la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [N], [R] indique que les créanciers ont répondu favorablement au plan proposé.

Attendu que la société IPS - INDUSTRIES POMPES SERVICES, assisté de son conseil, a été entendu en ses observations et propose dans son plan à ses créanciers tant privilégiés que chirographaires, un règlement comme suit :
* Le règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 €, dès l'adoption du plan,
* Le règlement dans les 30 jours de l'adoption du plan, des créances admises au passif à titre échu,
* Le règlement selon échéancier contractuel, des créances admises au passif à titre à échoir,
* Le règlement dans les 30 jours de leur admission définitive à venir le cas échéant, des créances admises au passif à titre provisionnel,

Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire émet un avis favorable,

Attendu que le mandataire judiciaire SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [N], [R] et Maître, [X], [D], demande l'adoption du plan de sauvegarde, soulignant que la société dispose de la trésorerie pour régler le plan;

Attendu que Madame la Vice Procureure de la République requiert du tribunal qu'il adopte le plan de sauvegarde présenté, vu l'accord de l'ensemble des intervenants ;

Attendu que le Tribunal décide d'arrêter le plan de sauvegarde de la société IPS - INDUSTRIES POMPES SERVICES, lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier;

Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré,

Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005.

Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,

Monsieur le Juge-Commissaire entendu oralement en ses observations,

ARRETE le plan de sauvegarde de la société IPS - INDUSTRIES POMPES SERVICES sis, [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
* Le règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 €, dès l'adoption du plan,
* Le règlement dans les 30 jours de l'adoption du plan, des créances admises au passif à titre échu,
* Le règlement selon échéancier contractuel, des créances admises au passif à titre à échoir,
* Le règlement dans les 30 jours de leur admission définitive à venir le cas échéant, des créances admises au passif à titre provisionnel,

DESIGNE Monsieur, [S], [O] comme la personne tenue d'exécuter le plan,

DESIGNE la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [N], [R] et Maître, [X], [D], aux fonctions de Commissaire à l'exécution du plan, jusqu'au paiement de la dernière échéance,

PRONONCE en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l'article L. 626-13 du Code de commerce la suspension des effets de l'interdiction d'émettre des chèques dont la société IPS – INDUSTRIES POMPES SERVICES ferait l'objet pendant la durée totale du plan.

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

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