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T. com. 6903, 25 sept. 2025, n° 2025R00101


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Date
25/09/2025
Numéro
2025R00101
Lieu / cour
6903
Id
69caac94cdc6046d47874601

Texte de la décision

6,039 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE25/09/2025ORDONNANCE DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,

assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

ET - la société CTP BAT, - SARL -[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS,

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société PLATTARD NEGOCE se prétend créancière de la société CTP BAT de la somme de 5.998,14 Euros correspondant à une facture en date du 30 avril 2025 demeurée impayée.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société PLATTARD NEGOCE a fait assigner la société CTP BAT par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s'entendre condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.998,14 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 10 juin 2025.
* au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de la facture.
* au paiement provisionnel de la somme de 899,72 Euros à titre de clause pénale.
* au paiement de la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment la somme de 40.00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle le conseil de la société PLATTARD NEGOCE a repris les conclusions de son exploit introductif d'instance et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société CTP BAT, telles que visées dans l'assignation.

La société CTP BAT quant à elle, ne s'est pas présentée ni personne pour elle.

DISCUSSION

Attendu que le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour laquelle il avait été cité.

Attendu que l'assignation a été délivrée en vertu des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile et qu'il résulte du Procès-Verbal de Recherches Infructueuses établi par le Commissaire de justice que la société CTP BAT n'a plus d'adresse connue, le courrier de transmission de la copie du Procès-Verbal et de l'acte objet de la signification envoyé en recommandé avec AR conformément aux dispositions de l'article 659 alinéa 2 du CPC, étant revenu avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ",

Il convient par conséquent de statuer au vu des seuls éléments fournis par la société PLATTARD NEGOCE conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d'ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la société

PLATTARD NEGOCE acceptées sans réserve par la société CTP BAT, le bon de livraison signé, la facture, l'effet émis en règlement de la facture revenu impayé au motif « provision insuffisante » , les deux mises en demeure envoyées en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse.

Attendu que la société PLATTARD NEGOCE justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale.

Attendu que la société PLATTARD NEGOCE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société CTP BAT à payer à la société PLATTARD NEGOCE :

1°) la somme provisionnelle de 5.998,14 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 10 juin 2025.

2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de la facture.

3°) la somme provisionnelle de 899,72 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société PLATTARD NEGOCE.

4°) la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

5°) les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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