T. com. 7001, 10 juill. 2025, n° 2025001219
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l'affaire : Renouvellement de la période d'observation de 6 mois
10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
ROLE N°2025 001219
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour examiner la situation de l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation.
La cause a été entendue à l'audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuel THOMAS, président
M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le ministère public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :
EI, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
Comparant en personne
En présence de Me, [Q], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EI, [Adresse 1], transport de marchandises, a nommé la SCP, [C], mandataire judiciaire et a fixé la période d'observation jusqu'au 13 août 2025.
Me, [Q] indique que la trésorerie est équilibrée, le paiement des charges est à jour mais aucun excédent de trésorerie n'a encore été versé. Rien ne s'oppose au renouvellement de la période d'observation.
En l'état actuel de la situation, vu les informations communiquées par Maître, [Q] et l,'[H], [V], le tribunal autorise la prolongation de la période d'observation pour une seconde période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu les articles L 631-7 et R 631-7 du code de commerce, Vu l'avis écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure,
PROLONGE jusqu'au 13 février 2026, soit pour 6 mois, la période d'observation de l,'[Adresse 3], transport de marchandises,, [Adresse 2].
Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience du 18 novembre 2025 à 10H00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 10 juillet 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, président ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET-BINDA, greffier.
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