T. com. 7001, 24 oct. 2025, n° 2025001282
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
24/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001282
Nature de l'affaire : PROVISION (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS WALTEFAUGLE 2,4[Adresse 1]
Représenté(e) par Me MIGNOT Michel de la SELARL JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort
PARTIE(S) EN DEFENSE
SCEA DU VAUZY, [Adresse 2]
Représenté(e) par Me LAGARRIGUE Anne, avocate au Barreau de la Haute-Saône
La cause a été entendue à l'audience publique du 19/09/2025.
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : M. THOMAS Emmanuel
Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Frais de greffe liquidés à la somme de 78.68 €
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 24/10/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Emmanuel THOMAS, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS WALTEFAUGLE a pour activité la construction métallique et a établi à la demande de la SCEA DU, [Localité 1], un devis pour la fourniture et la pose d'une charpente et de deux appentis pour un montant de 162 600 € TTC.
Ce devis a été signé mais suite à une augmentation importante du coût des matières premières, la SAS WALTEFAUGLE a établi un avenant le 2 avril 2022 d'un montant de 33 240 € TTC, avenant également signé par la SCEA DU, [Localité 1].
3 factures d'acomptes ont été émises pour 2 000 €, 58 752 € et 120 000 € TTC.
La SCEA DU, [Localité 1] a réglé les factures AC-21-00638 pour 2 000 €, AC-22-00785 pour 58 752 € et n'a réglé qu'un acompte de 30 000 € sur la dernière facture AC-23-00072 d'un montant initial de 120 000 €.
La SAS WALTEFAUGLE a émis sa facture définitive N° FC-23-00396 le 17 juillet 2023 pour un montant de 15 088 € TTC de sorte qu'il reste dû à ce jour la somme de 105 088 € TTC.
Malgré diverses relances amiables, puis une mise en demeure LRAR du 21 octobre 2024, la SCEA DU, [Localité 1] ne s'est pas acquittée de sa dette.
C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la SAS WALTEFAUGLE a assigné la SCEA DU, [Localité 1] devant le juge des référés, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 873 al 2 du CPC, afin de :
* Se déclarer compétent pour avoir à connaître du présent litige
* Condamner la SCEA DU, [Localité 1] à payer à titre provisionnel à la SAS WALTEFAUGLE, la somme de 105 088 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024
* Condamner la SCEA DU, [Localité 1] au paiement d'une indemnité forfaitaire de 80 € pour les deux factures impayées N° AC-23-00072 et FC-23-00396
* Condamner la SCEA DU, [Localité 1] au paiement d'une indemnité de 5 757.95 € par application de la clause pénale contractuelle
* Condamner la SCEA DU, [Localité 1] à payer à la SAS WALTEFAUGLE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions responsives, la SCEA DU, [Localité 1], au visa des articles L110-1 et L723-1 du code de commerce, L311-1 du code rural et de la pêche maritime, demande au président de :
* Juger que le tribunal de commerce de Vesoul est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vesoul
* Se déclarer incompétent pour statuer sur le litige en cours
* Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Vesoul
* Condamner la SAS WALTEFAUGLE à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC
* Condamner la SAS WALTEFAUGLE aux entiers dépens
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 19 septembre 2025, conformément à l'article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCEA DU, [Localité 1] est redevable d'une somme globale de 105 088 € TTC à la SAS WALTEFAUGLE.
La SCEA DU VAUZY, in limine litis, soulève l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal judiciaire de Vesoul.
Elle vise les dispositions des articles L110-1, L721-3 du code de commerce et L311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les conditions générales visées par la SAS WALTEFAUGLE ne trouvent en effet pas application en l'espèce puisque la SCEA DU, [Localité 1] est une société civile exerçant une activité agricole.
A la barre, la SAS WALTEFAUGLE ne s'oppose pas aux arguments développés par la SCEA DU, [Localité 1].
En conséquence, le juge des référés près le tribunal de commerce de Vesoul se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire pour régler le litige opposant les parties.
La SCEA DU, [Localité 1] ayant été dans l'obligation d'organiser sa défense, il lui sera accordé la somme de 700.00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites.
Vu les articles L110-1, L721-3 du code de commerce, Vu l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime,
Accueille l'exception d'incompétence soulevée par la SCEA DU, [Localité 1],, [Adresse 3].
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vesoul.
Dit qu'à défaut d'appel, le greffier.
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