T. com. 7001, 25 sept. 2025, n° 2025002449
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l'affaire : Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
25/09/2025 JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
LIQUIDATION JUDICIAIRE ET RESOLUTION DU PLAN
ROLE N°2025002449
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l'art L 640-4 du code de commerce par la SARL [H] SERVICES, [Adresse 1], représentée par M. [H] [T], gérant, assisté de Me MIGNOT du Cabinet JURIDIL, avocat au Barreau de Belfort.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuel THOMAS, Président
M. Patrick CLAUS et M. Noël CENCI, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé. Le Ministère Public, représentée par M. CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Attendu que la SARL [H] SERVICES, déménagement, transports publics routiers, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce Tribunal le 19 septembre 2025 et a déposé les documents prescrits par l'article R631-1 du code de commerce,
Attendu que la SARL [H] SERVICES a été entendue en chambre du conseil,
Attendu que la SARL [H] SERVICES expose qu'elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle emploie 11 salariés et avec un passif de 551 119 € pour un actif déclaré « pour mémoire », sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°839 401 304, 2018 B 151; qu'il exerce une activité commerciale ou artisanale, que le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce,
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur; que la SARL [H] SERVICES est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements,
Attendu que la SARL [H] SERVICES avait obtenu un plan de redressement par jugement du 14/05/2024, la liquidation judiciaire en entrainera sa résolution.
Attendu qu'une poursuite d'activité exceptionnelle lui sera accordée jusqu'au 31 octobre 2025 pour étudier une éventuelle cession.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L626-27 et R626-48 du code de commerce,
Monsieur le procureur, entendu en ses réquisitions, favorable à la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité,
Constate l'état de cessation des paiements, ouvre une procédure de liquidation judiciaire entraînant la résolution du plan de la SARL [H] SERVICES, déménagement, transports routiers de marchandises, [Adresse 1].
Autorise une poursuite d'activité exceptionnelle jusqu'au 31 octobre 2025.
DESIGNE la SELARL AJRS, représentée par Me [D] [A], [Adresse 2] en qualité d'administrateur avec pour mission de préparer une éventuelle cession.
FIXE provisoirement au 31 août 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur Pierre DUCHENE et Monsieur Gérard VIEN en qualité de juge commissaire suppléant.
NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [B]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [C] [B], [Adresse 3].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, Me [N] [I], [Adresse 4], en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que la SARL [H] SERVICES devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce.
DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DIT que cette affaire sera rappelée, le cas échéant, à l'audience du 28 octobre 2025 à 10H45 pour l'étude des éventuelles offres de cession.
INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
RAPPELLE que l'art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire devra être examinée au plus tard dans un délai de 2 ans.
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 25 septembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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