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TJ 93008, 30 mars 2026, RG 25/02064


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Date
30/03/2026
Numéro
25/02064
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69cabb3acdc6046d478a5954

Texte de la décision

6,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02064 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4B5J

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026 MINUTE N° 26/00458


Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0888

ET :

L’URSSAF ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 7 novembre 2025, la société, [C], [D] a assigné l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner à l’URSSAF de lui communiquer l’attestation de vigilance prévue aux articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de voir condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience du 9 février 2026, la société, [C], [D] a soutenu les prétentions et moyens de son acte introductif.

Régulièrement assignés l’URSSAF n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.

En l’espèce, la société, [C], [D] a besoin de l’attestation de vigilance pour poursuivre son activité et contracter avec des partenaires. Le défaut de délivrance de l’attestation en ce qu’il l’empêche de poursuivre son activité constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.

L’URSSAF édite et émet les attestations de vigilances en question. Par courrier du 12 juin 2025, l’URSSAF avait refusé de délivrer l’attestation de vigilance en raison d’un solde débiteur de la société, [C], [D] correspondant à un redressement contesté par celle-ci. Le 27 juin 2025, l’URSSAF avait finalement délivré l’attestation requise par le conseil de la société, [C], [D].

Pour l’année suivante, la société, [C], [D] a renouvelé sa demande et a fait l’objet d’un nouveau refus de la part de l’URSSAF par courriers du 3 novembre 2025 et du 5 février 2026 au motif que la société, [C], [D] ne s’était pas acquittée des sommes réclamées au titre du redressement en cours de contestation devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

La société, [C], [D] justifie avoir initié un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 juillet 2025 contre le redressement dont elle a fait l’objet pour le montant réclamé par l’URSSAF à hauteur de 85.236 euros fondé sur l’embauche d’un étranger non autorisé à travailler, ce qui ne saurait être assimilé à du travail dissimulé.

L’URSSAF n’apporte aucune explication sur les causes du refus de délivrance de l’attestation de vigilance demandée par la société, [C], [D].

Par suite, il sera fait droit à la demande de communication de l’attestation de vigilance formulée par la société, [C], [D] dans les termes du dispositif.

Succombant, l’URSSAF sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à la société, [C], [D] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à communiquer à la société, [C], [D] l’attestation de vigilance prévue aux articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Dit que passé ce délai, l’URSSAF d’Ile-de-France sera condamnée à une astreinte de 250 euros par jour de retard pendant trois mois ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à la société, [C], [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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