TJ 93008, 30 mars 2026, RG 26/00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00055 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BJB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026 MINUTE N° 26/00457
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [Z], [X], [T],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2112
ET :
Monsieur, [E], [R],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 4 novembre 2025, M., [Z], [X], [T] a assigné M., [E], [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- ordonner à M., [E], [R] de restituer à M., [Z], [X], [T] la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ordonner à M., [E], [R] de restituer à M., [Z], [X], [T] les frais de carte grise d’un montant de 280,76 euros ;
- condamner M., [E], [R] aux dépens ;
- condamner M., [E], [R] à payer à M., [Z], [X], [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur le caractère non sérieusement contestable de la créance, M., [Z], [X], [T] indique agir au titre de la répétition de l’indu. Il expose
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Assigné à étude, M., [E], [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, M., [Z], [X], [T] produit l’acte de cession du véhicule Audi A3 immatriculé, [Immatriculation 1], le certificat d’immatriculation établi le 16 avril 2025 selon lequel il est devenu le propriétaire du véhicule et l’avis de virement de la somme de 12.500 euros au profit de M., [E], [R].
Il découle de ces éléments que la somme de 12.500 euros a été transmise à M., [E], [R] dans le cadre de la vente du véhicule Audi A3. Ce versement opéré spontanément par M., [Z], [X], [T] n’apparait donc pas comme étant dénué de cause quand bien même M., [E], [R] n’était pas le vendeur du bien.
Aucun élément n’est produit quant à une procédure tendant à l’annulation de la vente du véhicule.
Ainsi, M., [Z], [X], [T] est défaillant dans l’administration de la preuve du caractère indu du versement querellé avec l’évidence requise devant le juge des référés.
M., [Z], [X], [T] sera débouté de sa demande.
Les dépens et frais irrépétibles resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute M., [Z], [X], [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M., [E], [R] ;
Déboute M., [Z], [X], [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [Z], [X], [T] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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